Service public
Enfant battu, maltraité ou privé de soin
Un enfant battu, maltraité ou privé de soin peut bénéficier de protections particulières de la part des services sociaux et des associations spécialisées. Certaines mesures de protection peuvent même être imposées par la justice. L’enfant victime peut porter plainte, même si ses propres parents sont impliqués dans les faits. Toute personne témoin de faits de maltraitance infantile doit les signaler aux autorités. L’auteur de la maltraitance encourt des sanctions pénales graves.
Il s’agit de la maltraitance commise sur un mineur par ses parents ou par des personnes de son entourage. Cette maltraitance peut être caractérisée par des violences physiques ou sexuelles (attouchements, mutilations sexuelles …). Mais aussi des violences psychologiques (brimades, menaces …) ou la privation volontaire de soins (alimentation, médicaments, hygiène …).
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Santé ou développement physique
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Sécurité
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Moralité
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Éducation ou développement intellectuel
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Développement affectif ou social
Dans quels cas un enfant est-il considéré en danger ?
L’enfant est considéré en danger si certains aspects de sa vie sont gravement compromis ou risquent de l’être :
Qui contacter ?
Si vous êtes victime ou si vous avez connaissance d’une situation de maltraitance d’un enfant, vous devez appeler le 119.
Vous avez la possibilité de contacter les services d’urgence.
Vous pouvez également contacter les services du département : aide sociale à l’enfance (ASE) ou cellule de recueil des informations préoccupantes (Crip).
Pour les cas d’une exceptionnelle gravité (maltraitance ou violences sexuelles par exemple), il est possible de s’adresser directement, par courrier, au procureur de la République.
À titre exceptionnel, le juge des enfants peut intervenir, de lui-même, lorsqu’il l’estime nécessaire (se saisir d’office).
Qui peut et qui doit faire un signalement ?
Toute personne témoin ou soupçonnant un enfant en danger ou risquant de l’être doit signaler les faits.
Il peut s’agir d’un particulier ou d’un professionnel (assistante sociale, médecin…).
L’enfant peut également signaler lui même sa situation ou celle d’un autre enfant qu’il connaît.
Alerte mensongère : quelles en sont les conséquences ?
Le fait d’alerter volontairement les autorités sur des faits que l’on sait inexacts relève de la dénonciation calomnieus. Ce délit est puni par une peine de prison pouvant aller jusqu’à 5 ans et une amende de 45 000 € .
Ne pas alerter : quelles en sont les conséquences ?
La non-dénonciation d’une situation de maltraitance dont on a connaissance peut être punie de 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende.
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La victime elle-même. Toutefois, le mineur victime ne peut pas se constituer lui-même partie civile. Si ses parents sont impliqués dans les violences, un administrateur ad hoc peut être désigné par la justice. Celui-ci sera alors chargé de demander des dommages et intérêts au nom de l’enfant.
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Une association de plus de 5 ans d’ancienneté dont l’objet est la défense des victimes. Cette association peut aussi porter plainte avec constitution de partie civile. Dans ce cas, il faut que la procédure ait déjà été lancée par le procureur ou qu’elle fasse suite à une plainte de la victime.
Même si les parents du mineur maltraité sont impliqués, plusieurs personnes peuvent porter plainte. Il peut s’agir des personnes suivantes :
Le procureur de la République peut également lancer de lui-même une enquête suite à un signalement.
La peine encourue pour les violences volontaires varie en fonction de l’âge du mineur, de la gravité des faits et du statut de l’auteur.
La peine est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
La peine est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis par un parent ou par une personne qui a autorité sur le mineur.
La peine est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
La peine est de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis par un parent ou par une personne qui a autorité sur le mineur.
Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de 15 ans de réclusion criminelle.
La peine est de 20 ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est commise par un parent ou par une personne ayant autorité sur le mineur.
La peine est de 20 ans de réclusion criminelle.
La peine est de 30 ans de réclusion criminelle lorsque les faits sont commis par un parent ou par une personne qui a autorité sur le mineur.
La peine est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
La peine est de 5 ans de prison et 75 000 € d’amende.
La peine est de 15 ans de réclusion criminelle.
La peine est de 20 ans de réclusion criminelle.
Suite au signalement, le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) peut intervenir au domicile de l’enfant afin d’évaluer sa situation.
Si l’examen de la situation conclut à l’existence d’un danger ou d’un risque de danger pour l’enfant, le service peut proposer diverses mesures de protection administratives. Ces mesures peuvent être par exemple des aides à domicile ou un accueil ou hébergement ponctuel.
Si l’examen de la situation conclut à un danger pour l’enfant et que les parents refusent les mesures de protection administratives ou qu’elles ne sont pas efficaces, le service peut saisir le procureur de la République. Celui-ci peut saisir un juge des enfants afin qu’il mette en place des mesures d’assistance éducative ou, si l’enfant court un grave danger, décider de le placer temporairement en urgence.
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Suivre une scolarité (être inscrit dans un établissement sanitaire ou d’éducation, y compris en internat)
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Exercer une activité professionnelle par l’enfant, s’il est en âge de travailler
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Respecter un suivi psychologique ou médical
Le juge des enfants peut prendre des mesures de suivi et d’aide à la famille et des mesures de placement.
Mesures de suivi et d’aide à la famille
Le juge des enfants essaie, dans la mesure du possible, de maintenir l’enfant dans sa famille. Il désigne alors une personne qualifiée ou un service spécialisé pour aider la famille.
Le service spécialisé va mettre en place un accompagnement social et éducatif de la famille pour assurer la santé, la sécurité et l’éducation de l’enfant. Ce dernier peut également bénéficier d’un accompagnement psychologique.
Quand l’enfant est suivi par un service spécialisé, il peut y être hébergé de façon exceptionnelle ou périodique (1 semaine par mois par exemple).
Le juge peut soumettre l’enfant ou ses parents au respect de certaines obligations. Elles peuvent être les suivantes :
Si l’enfant est suivi par un service spécialisé, la mesure peut durer 2 ans maximum, renouvelable 1 fois.
Si l’enfant est suivi par une personne qualifiée, il n’y a pas de durée maximale.
Mesures de placement
Le juge des enfants peut décider d’une mesure de placement dans les cas les plus graves.
Cette mesure ne retire pas l’autorité parentale aux parents de l’enfant.
De telles mesures sont fixées pour une durée de 2 ans maximum, renouvelable 1 fois.
Toutefois, il est possible que les mesures soient ordonnées pour une durée supérieure si la situation de la famille l’exige.
Les parents peuvent obtenir un droit de visite.
Les frais occasionnés par la prise en charge du mineur doivent être payés par les parents, sauf décision contraire du juge.
- Maltraitance chez l’enfant : repérage et conduite à tenir
Source : Haute Autorité de santé - Guides pratiques sur la protection de l’enfance
Source : Ministère chargé de la santé - La justice des mineurs
Source : Ministère chargé de la justice - Parcours victimes (violences physiques, sexuelles ou psychologiques)
Source : Ministère chargé de la justice
- Code pénal : articles 222-7 à 222-16-3
Peines encourues en cas de violences - Code pénal : articles 226-13 à 226-14
Dérogation au secret professionnel en cas de mineur en danger - Code pénal : articles 227-15 à 227-28-3
Peines encourues en cas de mise en danger d’un mineur - Code pénal : articles 434-1 à 434-7
Peines encourues en cas de non-dénonciation d’un crime ou d’un délit - Code de procédure pénale : article 7
Délais de prescription pour les actes criminels commis sur des enfants - Code de procédure pénale : article 8
Délais de prescription pour les actes délictuels commis sur les enfants - Code de procédure pénale : article 2-3
Exercices des droits de la partie civile par une association de protection de l’enfance