Service public
Congés payés
Tout salarié a droit à des jours de congés payés par son employeur. La durée des congés varie en fonction des droits acquis par le salarié. Les départs en congés sont soumis à l’accord de l’employeur. Les jours de congés payés peuvent être pris de manière fractionnée (c’est-à-dire pris en plusieurs fois), lorsque le congé du salarié est supérieur à 12 jours ouvrables.
Tout salarié a droit chaque année à des congés payés quel que soit son contrat de travail ( CDI , CDD ou contrat d’intérim), son temps de travail (à temps plein ou temps partiel) et son ancienneté.
Dès son embauche, un salarié peut bénéficier de jours de congés, avec l’accord de son employeur.
Que le salarié travaille à temps plein ou à temps partiel, il acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Cela correspond à 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète de travail.
Certaines absences sont prises en compte pour le calcul des jours de congés.
Lorsque le nombre de jours de congés acquis n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
L’employeur peut calculer les jours de congés en jours ouvrés. Dans ce cas, ce mode de calcul doit garantir au salarié des droits à congés au moins égaux à ceux calculés en jours ouvrables.
Pour l’acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Cependant, des dates différentes peuvent être fixées par la convention collective ou un accord d’entreprise.
Certaines entreprises ont l’obligation de s’affilier à une caisse de congés payés (entreprises des secteurs du BTP, des spectacles…).
Dans ce cas, la période de référence est fixée du 1er avril de l’année précédente au 31 mars de l’année en cours.
Tout salarié de plus de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficie de 2 jours de congés payés supplémentaires par enfant à charge dans la limite de 30 jours ouvrables de congés (congés annuels et supplémentaires cumulés).
Tout salarié âgé de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente a droit, s’il le demande, a un congé de 30 jours ouvrables (congés annuels et supplémentaires cumulés).
Des dispositions conventionnelles, le contrat de travail ou un usage peuvent prévoir un calcul des congés plus favorable que la durée légale.
La convention collective ou un accord d’entreprise peuvent augmenter la durée de congé en fonction de l’âge, de l’ancienneté ou du handicap du salarié.
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Soit par la convention collective ou un accord d’entreprise
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Soit, en l’absence de convention ou d’accord, par l’employeur, après avis du comité social et économique (CSE)
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Soit de contraintes géographiques particulières
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Soit de la présence au sein du foyer d’une personne handicapée ou d’une personne âgée en perte d’autonomie
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Soit par la convention collective ou un accord d’entreprise
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Soit, en l’absence de convention ou d’accord, par l’employeur, après avis du comité social et économique (CSE)
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Situation de famille des bénéficiaires (présence au sein du foyer d’une personne handicapée ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, etc.)
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Durée de service chez l’employeur
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Activité chez un ou plusieurs autres employeurs
À quelle période peut-on prendre ses congés ?
La période de prise des congés payés peut s’étendre ou non sur toute l’année.
Dans tous les cas, elle comprend obligatoirement la période légale du 1er mai au 31 octobre.
La période de prise des congés payés est fixée :
Elle est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l’ouverture de la période.
Combien de jours de congés payés peut-on poser en une fois ?
Le salarié ne peut pas poser plus de 24 jours ouvrables de congés consécutifs (soit 4 semaines).
C’est ce qu’on appelle le congé principal .
Toutefois, l’employeur peut accorder au salarié un congé plus long si le salarié justifie :
Qui fixe la date des départs en congés ?
La date des départs en congés est fixée :
Le salarié informe l’employeur des dates de congés qu’il souhaite prendre.
L’employeur peut refuser d’accorder au salarié les dates de congés souhaitées.
Le congé est alors pris à une autre date.
L’employeur peut imposer au salarié de prendre des jours de congés en cas de fermeture temporaire de l’entreprise.
La date des départs en congés est communiquée à chaque salarié, par tout moyen, au moins 1 mois à l’avance, dans les locaux normalement accessibles aux salariés.
L’employeur ne peut pas changer les dates de congés du salarié.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (entreprise devant faire face à une commande exceptionnelle, remplacement d’un salarié décédé, etc.), l’employeur peut reporter les congés du salarié.
L’employeur doit alors avertir le salarié au moins 1 mois avant le report.
Qui fixe l’ordre des départs en congés ?
Pour fixer l’ordre des départs, l’employeur doit tenir compte des critères suivants (sauf autres critères fixés par la convention collective ou un accord d’entreprise) :
L’ordre des départs en congés est communiqué à chaque salarié, par tout moyen, au moins 1 mois à l’avance, dans les locaux normalement accessibles aux salariés.
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Soit par accord d’entreprise ou d’établissement ou convention ou accord de branche
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Soit, en l’absence d’accord ou de convention applicable, obligatoirement entre le 1er mai au 31 octobre de chaque année
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1 jour ouvrable (s’il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de cette période)
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2 jours ouvrables s’il prend 6 jours minimum de congés en dehors de cette période
Le congé principal (soit 4 semaines consécutives maximum) peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre).
Le congé principal est alors fractionné (c’est-à-dire pris en plusieurs fois).
Le salarié peut bénéficier de jours de congés supplémentaires dits jours de fractionnement , sous conditions :
Le salarié doit prendre un congé d’au moins 12 jours ouvrables (soit 2 semaines) sur la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Ce congé doit être pris en continu. Il ne peut pas être fractionné.
Ces 12 jours ouvrables minimum sont pris à une période fixée :
Si le salarié ne prend pas la totalité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre), il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :
La convention collective ou l’accord d’entreprise ou d’établissement fixe les règles d’application des jours de fractionnement.
Le salarié n’a pas le droit de travailler durant ses congés.
Toutefois, il peut être embauché par contrat de vendanges pendant ses congés payés.
Pendant ses congés, le salarié perçoit une indemnité de congés payés.
Toutes les sommes ayant le caractère de salaire sont prises en compte pour déterminer l’indemnité de congés payés (salaire de base, prime d’ancienneté, prime d’assiduité, etc.).
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- Code du travail : articles L3141-1 à L3141-2
Droit au congé - Code du travail : articles L3141-3 à L3141-9
Durée du congé (ordre public) - Code du travail : article L3141-10
Durée du congé (champ de la négociation collective) - Code du travail : article L3141-11
Durée du congé (dispositions supplétives) - Code du travail : articles L3141-12 à L3141-14
Période de prise des congés et ordre des départs (ordre public) - Code du travail : article L3141-15
Période de prise des congés et ordre des départs (champ de la négociation collective) - Code du travail : article L3141-16
Période de prise des congés et ordre des départs (dispositions supplétives) - Code du travail : articles L3141-17 à L3141-20
Fractionnement des congés (ordre public) - Code du travail : article L3141-21
Fractionnement des congés (champ de la négociation collective) - Code du travail : article L3141-23
Fractionnement des congés (dispositions supplétives) - Code du travail : article L3164-9
Salariés de moins de 21 ans (congés annuels) - Code rural et de la pêche maritime : articles L718-4 à L718-6
Contrats vendanges - Code du travail : articles D3141-1 et D3141-2
Situation du salarié pendant le congé (ordre public) - Code du travail : article D3141-3
Durée du congé (ordre public) - Code du travail : article R3141-4
Durée du congé (dispositions supplétives) - Code du travail : articles D3141-5 et D3141-6
Période de prise des congés et ordre des départs (ordre public)