Service public
La durée du stage du fonctionnaire est-elle prolongée en cas d’absence ?
Les congés accordés au fonctionnaire stagiaire peuvent prolonger la durée de son stage, sauf les congés annuels. Toutefois, selon qu’il s’agit de congés rémunérés ou de congés non rémunérés, les conditions de prolongation du stage diffèrent.
-
Congé de maternité ou d’adoption
-
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant
-
Congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée.
Les congés concernés sont les suivants :
Ces congés sont pris en compte dans la durée du stage pour un 10è de sa durée statutaire au maximum.
En cas de congé de maternité, d’adoption ou de paternité, la titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage sans tenir compte de la prolongation.
La prise en compte pour un 10è de la durée du stage est un maximum, quel que soit le nombre et le type de congés rémunérés dont le fonctionnaire bénéficie pendant son stage.
Si le stage est interrompu plus de 3 ans par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non rémunérés), le fonctionnaire doit refaire la totalité du stage.
-
Congé de maladie non rémunéré
-
Congé parental
-
Congé de présence parentale
-
Congés pour raisons familiales (élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à son époux(se) ou partenaire de Pacs , à un enfant ou un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie graves, suivre son époux(se) ou partenaire de Pacs tenu de déménager pour des raisons professionnelles)
-
Congé de solidarité familiale
-
Congé pour convenances personnelles
-
Congé pour accomplissement d’un autre stage ou pour suivre un cycle préparatoire à un autre concours d’accès à la fonction publique
Les congés concernés sont les suivants :
Ces congés non rémunérés ne sont pas comptabilisés comme temps de stage. Ils reportent donc la date de fin de stage du nombre total de jours d’absence.
À la titularisation, le congé de solidarité familiale est intégralement pris en compte dans le calcul des services retenus pour le classement et l’avancement.
Si le stage est interrompu plus de 3 ans par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non rémunérés), le fonctionnaire doit refaire la totalité du stage.
-
Congé de maternité ou d’adoption
-
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant
-
Congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée
Les congés concernés sont les suivants :
Ces congés sont pris en compte dans la durée du stage pour un 10è de sa durée statutaire au maximum.
En cas de congé de maternité, d’adoption ou de paternité, la titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage sans tenir compte de la prolongation.
La prise en compte pour un 10è de la durée du stage est un maximum, quel que soit le nombre et le type de congés rémunérés dont le fonctionnaire bénéficie pendant son stage.
Si le stage est interrompu pendant plus d’un an par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non), l’administration peut demander au fonctionnaire de refaire la totalité du stage. Toutefois, si le fonctionnaire avait déjà accompli au moins la moitié de son stage avant l’interruption, il ne peut pas lui être demandé de le refaire en totalité.
-
Congé de maladie non rémunérés
-
Congé parental
-
Congé de présence parentale
-
Congés pour raisons familiales (élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à son époux(se), à un enfant ou un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave)
-
Congé de solidarité familiale
-
Congé pour convenances personnelles
Les congés concernés sont les suivants :
Ces congés non rémunérés ne sont pas comptabilisés comme temps de stage. Ils reportent donc la date de fin de stage du nombre total de jours d’absence.
À la titularisation, le congé de solidarité familiale est intégralement pris en compte dans le calcul des services retenus pour le classement et l’avancement.
Si le stage est interrompu pendant plus d’un an par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non), l’administration peut demander au fonctionnaire de refaire la totalité du stage. Toutefois, si le fonctionnaire avait déjà accompli au moins la moitié de son stage avant l’interruption, il ne peut pas lui être demandé de le refaire en totalité.
-
Congé de maternité ou d’adoption
-
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant
-
Congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée.
Les congés concernés sont les suivants :
Ces congés ne sont pas pris en compte dans la durée du stage. Ils prolongent d’autant la durée du stage.
En cas de congé de maternité, d’adoption ou de paternité, le stage est prolongé de la durée du congé mais la titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage sans tenir compte de la prolongation.
Si le stage est interrompu plus de 3 ans par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non rémunérés), l’agent doit refaire la totalité du stage.
-
Congé de maladie non rémunérés
-
Congé parental
-
Congé de présence parentale
-
Congés pour raisons familiales (élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à son époux(se) ou partenaire de Pacs , à un enfant ou un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie graves, suivre son époux(se) ou partenaire de Pacs tenu de déménager pour des raisons professionnelles)
-
Congé de solidarité familiale
-
Congé pour accomplissement d’un autre stage ou pour suivre un cycle préparatoire à un autre concours d’accès à la fonction publique
Les congés concernés sont les suivants :
Ces congés non rémunérés ne sont pas comptabilisés comme temps de stage. Ils reportent donc la date de fin de stage du nombre total de jours d’absence.
À la titularisation, le congé de solidarité familiale est intégralement pris en compte dans le calcul des services retenus pour le classement et l’avancement.
Si le stage est interrompu plus de 3 ans par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non rémunérés), l’agent doit refaire la totalité du stage.
- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la FPT
Articles 7 à 9, 12-1 - Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État
Articles 19 bis, 21 bis, 22, 26, 27 - Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la FPH
Articles 25, 29-1, 32, 33 - Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai n°11DA01103 du 29 mai 2012