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Présomption de paternité et lien avec l’enfant (couple marié)
La filiation est le lien de parenté unissant un enfant à son père et à sa mère. Pour les couples mariés, l’établissement de la filiation d’un enfant est automatique.
Nous vous présentons les règles concernant la filiation à l’égard du père et à l’égard de la mère.
Dans un couple marié, la filiation paternelle s’établit automatiquement : le mari est présumé être le père de l’enfant. Son nom est indiqué dans l’acte de naissance.
Il n’a pas besoin de faire une reconnaissance et n’a donc aucune démarche à effectuer pour établir la filiation de son enfant.
La présomption de paternité n’est pas automatique en cas de demande de divorce ou de séparation de corps.
Elle est écartée si l’enfant est né dans l’un des délais suivants :
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Plus de 300 jours après la demande de divorce (ou séparation de corps) ou le dépôt chez le notaire de la convention réglant les conséquences du divorce
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Moins de 180 jours après le rejet définitif de la demande de divorce (ou séparation de corps) ou la réconciliation des époux
La mère peut ne pas mentionner qu’elle est mariée au moment de la déclaration de naissance.
Si l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en tant que père, la présomption de paternité ne joue pas.
Lorsqu’un autre homme a reconnu l’enfant avant sa naissance, la présomption de paternité n’est pas automatique.
Pour que la filiation soit établie à l’égard de la mère, il suffit que son nom soit indiqué dans l’acte de naissance.
La mère n’a pas besoin de procéder à une reconnaissance et n’a aucune démarche à effectuer pour établir la filiation de son enfant.
La mère, même mariée, peut choisir de ne pas être désignée dans l’acte de naissance et accoucher dans l’anonymat (sous X). Dans ce cas, la filiation ne peut pas être établie contre son gré.
Si elle souhaite reprendre son enfant, elle doit alors le reconnaître à la mairie dans les 2 mois suivant l’accouchement.
- Code civil : articles 310-1 et 310-2
Dispositions générales sur la filiation - Code civil : articles 310-3 à 311-2
Des preuves et présomptions de la filiation - Code civil : article 311-25
De la désignation de la mère dans l’acte de naissance - Code civil : articles 16 à 16-9
Interdiction de la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui : article 16-7 - Code civil : articles 312 à 315
De la présomption de paternité - Circulaire du 28 octobre 2011 portant sur divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation
Exclusion du titre relatif à la filiation pour les couples mariés entre personnes de même sexe - Circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe