Service public
Déroulement de la procédure devant le tribunal de police
Le tribunal de police est compétent pour juger les infractions pénales les moins graves : les contraventions. Dans les cas les plus simples, le procureur de la République peut décider d’une procédure sans audience sous la forme d’une ordonnance pénale. Les contraventions les plus complexes peuvent donner lieu à une procédure ordinaire devant le tribunal de police. La victime peut se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice.
-
Lieu de l’infraction
-
Lieu de la résidence de l’auteur des faits
-
Lieu du siège de l’entreprise
Le tribunal de police est compétent pour juger les auteurs de contraventions de police de la 1ère à la 5è classe.
Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 € .
Elles peuvent être associées à des peines complémentaires (suspension de permis, immobilisation du véhicule, confiscation de l’arme, retrait du permis de chasse, interdiction d’émettre des chèques..).
Le procureur de la République saisit le tribunal de police compétent, qui peut être l’un des suivants :
-
Citation ou convocation écrite du procureur de la République
-
Citation directe à l’initiative de la victime de l’infraction
-
Ordonnance de renvoi du juge d’instruction
-
Comparution volontaire de l’auteur des faits suite à l’avis qui lui a été délivré par le procureur de la République
Le tribunal de police est saisi selon l’une des procédures suivantes :
Le président d’audience entend les parties (prévenu, partie civile) et les éventuels témoins.
Il examine les preuves et les différentes pièces produites par les parties.
Il peut procéder à des interrogatoires ou à des confrontations.
L’avocat n’est pas obligatoire pour les parties.
Le ministère public prend ses réquisitions pour réclamer une peine pour le prévenu ou demande sa relaxe.
La parole est donnée en dernier lieu au prévenu.
Le président du tribunal rend un jugement sur les infractions et les dommages et intérêts demandés par la partie civile.
Il peut décider immédiatement ou rendre sa décision à une date ultérieure, qu’il fixe.
Il peut prononcer une peine d’amende et éventuellement une peine complémentaire. Il peut s’agir d’une suspension du permis de conduire, de l’immobilisation du véhicule, du retrait du permis de chasser. Il peut prononcer une interdiction d’émettre des chèques ou une confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction (arme…).
Si le prévenu n’a pas commis d’infraction, il prononce sa relaxe.
-
Prévenu ou son avocat
-
Personne civilement responsable (par exemple l’employeur d’un chauffeur routier)
-
Partie civile (seulement sur les dommages et intérêts)
-
Ministère public (procureur de la République, procureur général)
-
Par lettre adressée au greffe qui a rendu l’ordonnance pénale (le cachet de la poste prouve la date)
-
Soit par déclaration verbale au greffe qui l’enregistre. Elle est signée par le prévenu ou son avocat.
La voie de recours dépend de la qualification du jugement et de la peine prononcée.
Cette qualification est obligatoirement indiquée dans la décision.
Elle dépend du fait que la personne ait été correctement convoquée et de sa présence ou non à l’audience.
Le jugement peut être contesté en faisant appel si c’est une contravention de 5ème classe. Le pourvoi en cassation est possible pour contester les contraventions de la 1ere à la 4ème classe. L’opposition concerne les jugements rendus par défaut (parties n’ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l’audience).
Les décisions pouvant faire l’objet d’un appel sont les jugements pour lesquels les parties ont été régulièrement convoquées.
Il s’agit des jugements contradictoires (présence à l’audience) et des jugements contradictoires à signifier (absence à l’audience).
L’appel concerne les condamnations pour les contraventions de 5ème classe (peine encourue jusqu’à 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive).
Il peut porter sur les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire et sur les condamnations à une peine d’amende supérieure à 150 € .
L’appel peut être formé par les personnes suivantes :
Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter du prononcé du jugement (jugement contradictoire) ou de la signification du jugement ( jugement contradictoire à signifier).
La déclaration d’appel est faite au greffe de la juridiction qui a rendue la décision.
L’affaire est rejugée par la cour d’appel.
L’affaire est rejugée par le tribunal de police qui a rendu le jugement.
L’opposition concerne les jugements rendus par défaut (parties n’ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l’audience).
Les parties ont 10 jours à compter de la signification du jugement pour faire opposition.
L’opposition se forme soit :
Le pourvoi en cassation est le seul recours possible pour les jugements rendus en dernier ressort . Ce sont les jugements sanctionnant les infractions de la 1ere à la 4ème classe (jusqu’à 1 500 € d’amende).
Le délai pour faire un pourvoi en cassation est de 5 jours à compter du prononcé de la décision ou de sa signification.
Le pourvoi en cassation se fait au greffe du tribunal de police.
La victime peut se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts.
L’avocat n’est pas obligatoire.
Si ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie de ces frais.
La victime peut demander des dommages et intérêts au moment où elle dépose plainte ou par écrit avant l’audience. Elle peut également les demander le jour de l’audience.
Dans certains cas, par exemple pour les contraventions de la 5è classe, elle peut demander le remboursement de frais irrépétibles . Il s’agit des dépenses occasionnées par le procès (honoraires d’avocat, frais de déplacement).
Si la victime rencontre des difficultés pour recouvrer ses dommages et intérêts, elle peut saisir le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (Sarvi).
- Code pénal : articles 131-12 à 131-18
peines contraventionnelles - Code de procédure pénale : articles 524 à 528-2
Procédure simplifiée - Code de procédure pénale : articles 531 à 533
Saisine du tribunal de police - Code de procédure pénale : articles 534 à 543
Instruction définitive devant le tribunal de police - Code de procédure pénale : articles 489 à 493-1
Opposition en procédure ordinaire - Code de procédure pénale : articles 496 à 509-1
Exercice du droit d’appel - Code de procédure pénale : articles 546 à 549
Appel des jugements de police - Code de procédure pénale : articles 800 à 803-8
Frais de justice - Code de procédure pénale : article R42 à R48
Opposition en procédure simplifiée - Code de procédure pénale : articles 567 à 574-2
Pourvoi en cassation