Service public
Un employeur peut-il refuser des congés demandés par le salarié ?
L’employeur peut refuser une demande de départ en congé du salarié selon le respect de dispositions conventionnelles.
Le refus de l’employeur ne doit pas être abusif. Il peut être justifié, par exemple, par la continuité du service ou une forte activité dans l’entreprise ou des circonstances exceptionnelles.
Les dates et l’ordre des départs en congés sont fixés :
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soit par accord d’entreprise ou d’établissement ou, sinon, par convention ou accord de branche,
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soit, en l’absence d’accord ou de convention, par l’employeur après avis du comité social et économique (CSE).
En cas de refus des dates proposées, le congé devra être pris à une autre date.
L’employeur doit aviser les salariés de l’entreprise de la période de prise de congés 2 mois avant l’ouverture de la période. L’ordre des départs en congés est communiqué sur un panneau d’affichage accessible à tous les salariés.
L’employeur ne peut pas modifier les dates et l’ordre des départs en congés moins d’1 mois avant la date de départ prévue. Il avise individuellement chaque salarié du refus ou de l’accord donné aux demandes de congés.
En l’absence de réponse de l’employeur suite à une demande de congés, le salarié ne commet pas de faute en partant si l’employeur avait connaissance des dates de congés du salarié et n’a formulé aucun refus. Dans ce cas, l’absence du salarié ne constitue pas un abandon de poste.
Le salarié peut demander à prendre tout ou partie de ses congés payés par anticipation. Toutefois, l’employeur n’est pas obligé d’accepter.
- Code du travail : articles L3141-12 à L3141-14
Ordre des départs (dispositions d’ordre public) - Code du travail : article L3141-15
Ordre des départs (champ de la négociation collective) - Code du travail : article L3141-16
Ordre des départs (dispositions supplétives) - Code du travail : articles D3141-5 et D3141-6
Communication aux salariés de l’ordre des départs en congés - Code du travail : articles D3141-1 et D3141-2
Droit au congé légal - Code du travail : articles R3143-1 à R3143-3
Dispositions pénales