Service public
Intégration directe d’un fonctionnaire dans un autre corps/cadre d’emplois
Dans la fonction publique, l’intégration directe permet de changer de corps ou de cadre d’emplois, sans détachement préalable, dans le cadre d’une mobilité. Les corps et cadres d’emplois d’origine et d’accueil doivent être de même catégorie et de niveau comparable. Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps ou cadre d’emplois.
L’intégration directe permet à un fonctionnaire de changer de corps ou de cadre d’emplois dans le cadre d’une mobilité. L’intégration directe intervient sans détachement préalable.
Seul un fonctionnaire titulaire en activité peut bénéficier d’une intégration directe.
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Corps des conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d’appel
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Membres du Conseil d’État
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Corps des conseillers des chambres régionales des comptes et de la Cour des comptes
Tous les corps et cadres d’emplois des 3 fonctions publiques sont accessibles par intégration directe même si leur statut particulier ne le prévoit pas ou comporte des dispositions contraires.
Toutefois, les corps de l’État comportant des attributions juridictionnelles ne sont pas accessibles par la voie de l’intégration directe. Il s’agit des corps suivants :
L’intégration directe dans un nouveau corps ou cadre d’emplois peut intervenir dans la même fonction publique ou dans une autre fonction publique. Par exemple, de la fonction publique d’État vers la fonction publique territoriale.
L’intégration directe dans un corps ou cadre d’emplois correspondant à une profession réglementée soumise à la possession d’un titre ou diplôme est soumise à la possession de ce titre ou diplôme. C’est par exemple le cas pour les corps ou cadres d’emplois d’infirmier, de médecin, d’éducateur.
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Niveau de qualification ou de formation exigé pour accéder au corps ou cadre d’emplois (brevet des collèges, baccalauréat, licence, master, doctorat, etc.),
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Mode de recrutement dans le corps ou cadre d’emplois (concours, période de stage, école d’application, etc.),
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Vivier et des conditions de recrutement par promotion interne (catégories d’agents pouvant être promus dans le corps, période de formation avant titularisation, etc.).
Les corps et cadres d’emplois d’origine et d’accueil doivent être de même catégorie (A, B ou C) et de niveau comparable.
Les corps ou cadres d’emplois sont considérés de niveau comparables en fonction des conditions de recrutement ou de la nature des missions définies dans leurs statuts particuliers.
C’est l’administration d’accueil qui examine si les conditions d’intégration directe sont remplies.
Conditions de recrutement
L’examen des conditions de recrutement regroupent à la fois l’examen des points suivants :
Un fonctionnaire peut, à sa demande ou avec son accord, être intégré dans un corps ou cadre d’emplois dont les conditions de recrutement sont moins élevées ou moins restrictives que dans son corps ou cadre d’emplois d’origine. C’est par exemple le cas d’un fonctionnaire appartenant à un corps ou cadre d’emplois recrutant à bac + 5 intégré directement dans un corps ou cadre d’emplois recrutant à bac + 3.
Nature des missions
Les missions sont comparées en fonction du type de fonctions auxquelles elles donnent accès : direction, encadrement, expertise, coordination, contrôle, exécution, etc.
Les missions sont celles définies par les statuts particuliers des corps ou cadre d’emplois d’accueil et d’origine.
- Demander son intégration directe dans sa nouvelle administration (fonction publique)
Vous demandez par courrier, recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres contre récépissé, l’intégration directe auprès de votre administration d’accueil et de votre administration d’origine.
L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’administration d’origine.
L’administration d’origine ne peut s’opposer à votre départ qu’en raison des nécessités de service. Elle peut toutefois exiger un préavis de 3 mois maximum avant votre départ effectif.
Votre administration d’origine a 2 mois pour répondre à votre demande d’intégration directe. En l’absence de réponse de sa part à la fin de délai, votre demande est considérée comme acceptée.
L’administration d’accueil prononce votre intégration directe dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil. Et l’administration d’origine prononce votre radiation de ses effectifs dans le corps ou cadre d’emplois d’origine.
Classement dans le nouveau grade
Vous êtes classé, dans votre nouveau corps ou cadre d’emplois, à un grade équivalent à votre grade antérieur.
En l’absence de grade équivalent, vous êtes classé dans le grade dont l’indice du dernier échelon est le plus proche de l’indice du dernier échelon de votre grade d’origine.
Classement dans le nouvel échelon
Vous êtes classé, dans votre nouveau grade, à l’échelon comportant un indice égal à votre échelon antérieur.
En l’absence d’échelon comportant un indice égal, vous êtes classé à l’échelon comportant un indice immédiatement supérieur à votre échelon antérieur.
Vous conservez votre ancienneté d’échelon si l’augmentation de traitement consécutive à votre intégration directe est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans votre grade d’origine.
Si vous étiez au dernier échelon dans votre grade d’origine, vous conservez aussi votre ancienneté d’échelon si l’augmentation de traitement consécutive à votre intégration directe est inférieure ou égale à celle qui a résulté de cet avancement à ce dernier échelon.
Reprise des services
Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps ou cadre d’emplois.
- Code de la fonction publique : articles L511-5 à L511-8
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif aux positions administratives, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions dans la FPE
Articles 39-1 à 39-3 - Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental et à l’intégration dans la FPT
Articles 26-1 à 26-3 - Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition dans la FPH
Articles 24-1 à 24-3 - Décret n°2014-507 du 19 mai 2014 relatif aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement dans la fonction publique
- Circulaire du 19 novembre 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique