Particuliers
Fonction publique : stage et titularisation
Le stage est une période probatoire, destinée à vérifier l’aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions. Il peut également comprendre des périodes de formation. À la fin du stage, l’agent a vocation à être titularisé. La durée du stage, les conditions de son renouvellement et la situation du stagiaire durant cette période obéissent à des règles spécifiques.
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d’une 1re nomination dans la fonction publique suite à concours ou par recrutement direct,
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ou de l’accès à un nouveau corps, pour un fonctionnaire en cours de carrière, suite à concours ou promotion interne.
La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire a lieu dans un corps. Il peut s’agir :
Des dispenses de stage sont parfois prévues en cas d’accès à un nouveau corps en cours de carrière. C’est par exemple, le cas de certains fonctionnaires de catégorie C qui accèdent à un nouveau corps de catégorie C.
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sur le poste de travail lui-même et comporter des sessions de formation,
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ou en école de formation ( Ira , École nationale d’administration, Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Institut de formation des personnels du ministère de l’agriculture, etc.).
Le stage peut se dérouler :
À la fin du stage, le fonctionnaire stagiaire a vocation à devenir fonctionnaire titulaire.
La durée normale du stage est fixée par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire est nommé. Cette durée est généralement d’un an.
Lorsque les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation, le stage peut être prolongé, après avis de la CAP , d’une durée au maximum égale à la durée initiale, sauf disposition contraire du statut particulier.
La période de prolongation du stage n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté lors de la titularisation mais elle est prise en compte pour la retraite.
La durée normale du stage est fixée par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire est nommé. Cette durée est généralement d’un an.
Lorsque les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation, le stage peut être prolongé, après avis de la CAP , d’une durée au maximum égale à la durée initiale, sauf disposition contraire du statut particulier.
La période de prolongation du stage n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté lors de la titularisation mais elle est prise en compte pour la retraite.
Le fonctionnaire de catégorie C est nommé stagiaire pour un an.
Lorsque les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation, le stage peut être prolongé, après avis de la CAP , d’une durée au maximum égale à la durée initiale, sauf disposition contraire du statut particulier.
La période de prolongation du stage n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté lors de la titularisation mais elle est prise en compte pour la retraite.
Le fonctionnaire stagiaire a les mêmes droits et obligations que le fonctionnaire titulaire :
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en congé pour accident de service ou maladie professionnelle dans la limite de 5 ans.
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pour donner des soins à son époux(se) ou partenaire de Pacs , à un enfant ou un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap qui nécessite la présence d’une tierce personne,
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pour élever un enfant de moins de 8 ans,
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pour suivre son époux(se) ou partenaire de Pacs tenu de déménager pour des raisons professionnelles.
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d’un congé de maternité ou d’adoption,
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d’un congé parental,
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suivre une formation à un concours d’accès à un emploi de la fonction publique, à un emploi militaire, à un emploi de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat ou à un emploi de la fonction publique internationale,
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ou effectuer un stage ou une période de scolarité en cas d’admission à un autre concours.
Le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier de différents congés qui peuvent avoir des effets sur la durée du stage.
Le fonctionnaire stagiaire a droit à des congés annuels dans les mêmes conditions que le fonctionnaire titulaire.
Le fonctionnaire stagiaire peut être placé :
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions à la fin d’un congé de maladie rémunéré, il est placé en congé non rémunéré pour un an maximum renouvelable 2 fois. La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical.
Le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier, à sa demande, d’un congé non rémunéré d’un an maximum, renouvelable 2 fois :
Le fonctionnaire stagiaire bénéficiaire de l’un de ces 3 congés doit demander à reprendre ses fonctions au moins 2 mois avant la fin du congé en cours.
Si le stage a été interrompu au moins un an en raison de l’un de ces congés, la reprise des fonctions est subordonnée à la vérification de l’aptitude physique du fonctionnaire par un médecin agréé.
Le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier :
Le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier, à sa demande, d’un congé non rémunéré pour :
Le congé prend fin à l’issue du stage ou de la scolarité.
Le fonctionnaire stagiaire peut, sous réserve des nécessités de service, obtenir un congé, non rémunéré, pour convenances personnelles, de 3 mois maximum.
Le fonctionnaire stagiaire qui accède pour la 1re fois à la fonction publique est rémunéré sur la base du 1er échelon de son grade.
Celui qui est déjà titulaire dans un autre corps ou cadre d’emplois de la fonction publique peut opter pour le maintien, pendant son stage, de son ancien traitement indiciaire, dans la limite du traitement auquel il pourra prétendre lors de sa titularisation.
Celui qui était auparavant agent contractuel d’une administration ou salarié dans le secteur privé bénéficie d’une reprise partielle de sa durée de services et est rémunéré sur la base d’un échelon supérieur au 1er échelon de son grade. Les conditions de reprise des années antérieures varient selon le corps dans lequel le fonctionnaire est nommé.
Le fonctionnaire stagiaire peut, à sa demande, être autorisé à accomplir son stage à temps partiel, sauf si le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation.
La durée du stage est alors augmentée en proportion pour être équivalente à celle d’un agent travaillant à temps plein. Ainsi, selon la quotité de temps partiel, la durée du stage est la suivante :
Quotité de temps de travail |
Durée du stage |
---|---|
90 % |
13 mois et demi |
80 % |
1 an 3 mois |
75 % |
1 an 4 mois |
70 % |
1 an 5 mois |
60 % |
1 an 8 mois |
50 % |
2 ans |
Le fonctionnaire stagiaire ne peut pas être muté, détaché, mis à disposition ou en disponibilité.
À la fin du stage, l’administration prend une décision de titularisation ou de non titularisation du fonctionnaire.
À la fin de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire qui a fait preuve des aptitudes professionnelles requises pour l’exercice de ses fonctions est titularisé.
Un arrêté de titularisation est pris par l’administration.
Si, avant sa nomination en tant que stagiaire, le fonctionnaire était déjà titulaire dans un autre corps ou cadre d’emplois, il devient titulaire du grade sur lequel il a été nommé stagiaire et perd son ancien grade.
S’il était déjà titulaire dans une autre fonction publique, il est radié de son corps ou cadre d’emploi d’origine.
Si les aptitudes professionnelles du fonctionnaire stagiaire sont jugées insuffisantes pour permettre sa titularisation, il fait l’objet d’un refus de titularisation ou d’un licenciement pour insuffisance professionnelle.
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d’une 1re nomination dans la fonction publique suite à concours ou par recrutement direct,
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ou de l’accès à un nouveau cadre d’emplois, pour un fonctionnaire en cours de carrière, suite à concours ou promotion interne.
La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire a lieu dans un cadre d’emplois. Il peut s’agir :
Des dispenses de stage sont parfois prévues en cas d’accès à un nouveau cadre d’emplois en cours de carrière. C’est par exemple le cas de certains fonctionnaires de catégorie C qui accèdent à un nouveau cadre d’emplois de catégorie C.
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sur le poste de travail lui-même et comporter des sessions de formation,
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ou en école de formation ( Inet , Institut national spécialisé d’études territoriales – Inset),
Le stage peut se dérouler :
À la fin du stage, le fonctionnaire stagiaire a vocation à devenir fonctionnaire titulaire.
La durée normale du stage est fixée par le statut particulier du cadre d’emplois dans lequel le fonctionnaire est nommé. Cette durée est généralement d’un an.
Lorsque les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation, le stage peut être prolongé d’une durée au maximum égale à la durée initiale, sauf disposition contraire du statut particulier.
La période de prolongation du stage n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté lors de la titularisation mais elle est prise en compte pour la retraite.
Le fonctionnaire stagiaire a les mêmes droits et obligations que le fonctionnaire titulaire :
-
en congé pour accident de service ou maladie professionnelle dans la limite de 5 ans.
-
pour donner des soins à son époux(se), à un enfant ou un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave,
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pour élever un enfant de moins de 8 ans,
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pour s’occuper d’une personne à charge dont le handicap nécessitant la présence d’une tierce personne.
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d’un congé de maternité ou d’adoption,
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d’un congé parental,
Le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier de différents congés qui peuvent avoir des effets sur la durée du stage.
Le fonctionnaire stagiaire a droit à des congés annuels dans les mêmes conditions que le fonctionnaire titulaire.
Le fonctionnaire stagiaire peut être placé :
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions à la fin d’un congé de maladie rémunéré, il est placé en congé non rémunéré pour un an maximum renouvelable 2 fois. La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical.
Le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier, à sa demande, d’un congé non rémunéré d’un an maximum, renouvelable 2 fois :
Le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier :
Le fonctionnaire stagiaire peut être mis en congé non rémunéré, à sa demande, pour effectuer un stage ou une période de scolarité en cas d’admission à un autre concours.
Le congé prend fin à l’issue du stage ou de la scolarité.
Le fonctionnaire stagiaire peut, sous réserve des nécessités de service, obtenir un congé, non rémunéré, pour convenances personnelles, de 3 mois maximum.
Le fonctionnaire stagiaire qui accède pour la 1re fois à la fonction publique est rémunéré sur la base du 1er échelon de son grade.
Celui qui est déjà titulaire dans un autre corps ou cadre d’emplois peut opter pour le maintien, pendant son stage, de son ancien traitement indiciaire, dans la limite du traitement auquel il pourra prétendre lors de sa titularisation.
Celui qui était auparavant agent contractuel d’une administration ou salarié dans le secteur privé bénéficie, sous certaines conditions, d’une reprise partielle de sa durée de services et peut être rémunéré sur la base d’un échelon supérieur au 1er échelon de son grade. Les conditions de reprise des années antérieures varient selon le cadre d’emplois dans lequel le fonctionnaire est nommé.
Le fonctionnaire stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir son stage à temps partiel, sauf si le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation.
La durée du stage est alors augmentée en proportion pour être équivalente à celle d’un agent travaillant à temps plein. Ainsi, selon la quotité de temps partiel, la durée du stage est la suivante :
Quotité de temps de travail |
Durée du stage |
---|---|
90 % |
13 mois et demi |
80 % |
1 an 3 mois |
75 % |
1 an 4 mois |
70 % |
1 an 5 mois |
60 % |
1 an 8 mois |
50 % |
2 ans |
Le fonctionnaire stagiaire ne peut pas être muté, détaché, mis à disposition ou en disponibilité.
À la fin du stage, l’administration prend une décision de titularisation ou de non-titularisation du fonctionnaire.
À la fin de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire qui a fait preuve des aptitudes professionnelles requises pour l’exercice de ses fonctions est titularisé.
Un arrêté de titularisation est pris par l’administration.
Si, avant sa nomination en tant que stagiaire, le fonctionnaire était déjà titulaire dans un autre corps ou cadre d’emplois, il devient titulaire du grade sur lequel il a été nommé stagiaire et perd son ancien grade.
S’il était déjà titulaire dans une autre fonction publique, il est radié de son corps ou cadre d’emploi d’origine.
Si les aptitudes professionnelles du fonctionnaire stagiaire sont jugées insuffisantes pour permettre sa titularisation, il fait l’objet d’un refus de titularisation ou d’un licenciement pour insuffisance professionnelle.
-
d’une 1re nomination dans la fonction publique suite à concours ou par recrutement direct,
-
ou de l’accès à un nouveau corps, pour un fonctionnaire en cours de carrière, suite à concours ou promotion interne.
La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire a lieu dans un corps. Il peut s’agir :
Des dispenses de stage sont parfois prévues en cas d’accès à un nouveau cadre d’emplois en cours de carrière. C’est par exemple le cas de certains fonctionnaires de catégorie C qui accèdent à un nouveau corps de catégorie C.
-
sur le poste de travail lui-même et comporter des sessions de formation,
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ou en école de formation ( Ehesp ).
Le stage peut se dérouler :
À la fin du stage, le fonctionnaire stagiaire a vocation à devenir fonctionnaire titulaire.
La durée normale du stage est fixée à un an.
Lorsque les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation, le stage peut être prolongé, après avis de la CAP , d’un an maximum, sauf disposition contraire du statut particulier.
La période de prolongation du stage n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté lors de la titularisation mais elle est prise en compte pour la retraite.
Le fonctionnaire stagiaire a les mêmes droits et obligations que le fonctionnaire titulaire :
-
en congé pour accident de service ou maladie professionnelle dans la limite de 5 ans.
-
pour donner des soins à son époux(se) ou partenaire de Pacs , à un enfant ou un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap qui nécessite la présence d’une tierce personne,
-
pour élever un enfant de moins de 8 ans,
-
pour suivre son époux(se) ou partenaire de Pacs tenu de déménager pour des raisons professionnelles.
-
d’un congé de maternité ou d’adoption,
-
d’un congé parental,
-
suivre un cycle préparatoire à un concours d’accès à la fonction,
-
ou effectuer un stage ou une période de scolarité en cas d’admission à un autre concours.
Le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier de différents congés qui peuvent avoir des effets sur la durée du stage.
Le fonctionnaire stagiaire a droit à des congés annuels dans les mêmes conditions que le fonctionnaire titulaire.
Le fonctionnaire stagiaire peut être placé :
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions à la fin d’un congé de maladie rémunéré, il est placé en congé non rémunéré pour un an maximum renouvelable 2 fois. La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical ou éventuellement de la commission de réforme.
Le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier, à sa demande, d’un congé non rémunéré d’un an maximum, renouvelable 2 fois :
Le fonctionnaire stagiaire bénéficiaire de l’un de ces 3 congés doit demander à reprendre ses fonctions au moins 2 mois avant la fin du congé en cours.
Le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier :
Le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier, à sa demande, d’un congé non rémunéré pour :
Le congé prend fin à l’issue du stage ou de la scolarité.
Le fonctionnaire stagiaire qui accède pour la 1re fois à la fonction publique est rémunéré sur la base du 1er échelon de son grade.
Celui qui est déjà titulaire dans un autre corps ou cadre d’emplois peut opter pour le maintien, pendant son stage, de son ancien traitement indiciaire, dans la limite du traitement auquel il pourra prétendre lors de sa titularisation.
Celui qui était auparavant agent contractuel d’une administration ou salarié dans le secteur privé bénéficie, sous certaines conditions, d’une reprise partielle de sa durée de services et peut être rémunéré sur la base d’un échelon supérieur au 1er échelon de son grade. Les conditions de reprise des années antérieures varient selon le corps ou la cadre d’emplois dans lequel le fonctionnaire est nommé.
Le fonctionnaire stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir son stage à temps partiel, sauf si le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans une école de formation.
La durée du stage est alors augmentée en proportion pour être équivalente à celle d’un agent travaillant à temps plein. Ainsi, selon la quotité de temps partiel, la durée du stage est la suivante :
Quotité de temps de travail |
Durée du stage |
---|---|
90 % |
13 mois et demi |
80 % |
1 an 3 mois |
75 % |
1 an 4 mois |
70 % |
1 an 5 mois |
60 % |
1 an 8 mois |
50 % |
2 ans |
Le fonctionnaire stagiaire ne peut pas être muté, détaché, mis à disposition ou en disponibilité.
À la fin du stage, l’administration prend une décision de titularisation ou de non-titularisation de l’agent.
À la fin de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire qui a fait preuve des aptitudes professionnelles requises pour l’exercice de ses fonctions est titularisé.
Un arrêté de titularisation est pris par l’administration.
Si, avant sa nomination en tant que stagiaire, le fonctionnaire était déjà titulaire dans un autre corps ou cadre d’emplois, il devient titulaire du grade sur lequel il a été nommé stagiaire et perd son ancien grade.
S’il était déjà titulaire dans une autre fonction publique, il est radié de son corps ou cadre d’emploi d’origine.
Si les aptitudes professionnelles du fonctionnaire stagiaire sont jugées insuffisantes pour permettre sa titularisation, il fait l’objet d’un refus de titularisation ou d’un licenciement pour insuffisance professionnelle.
- Code de la fonction publique : articles L327-1 à L327-12
- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la FPT
- Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État
- Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la FPH