Particuliers
Exécution d’une décision du juge civil
Un jugement rendu par un tribunal civil peut être exécuté immédiatement sauf exceptions. Pour le faire exécuter, il faut que la décision ait été portée à la connaissance de la partie condamnée par notification du greffe ou par signification. Les parties (le demandeur et le défendeur) peuvent s’entendre de façon amiable. Dans le cas contraire, il y a exécution forcée, qui est faite par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire).
La décision du juge est applicable immédiatement, sans attendre l’expiration des délais de recours, sauf si la loi ou le juge en décide autrement. Cela veut dire qu’elle est exécutoire tout de suite.
L’exécution provisoire est automatique dans les jugements civils, sauf décision contraire du juge. Il doit en expliquer la raison.
Dans certaines matières (référé, mesures provisoires ou conservatoires), l’exécution provisoire ne peut pas être écartée. C’est par exemple le cas des ordonnances de non conciliation en cas de divorce ou lorsque le juge accorde une provision d’argent au créancier.
L’exécution provisoire est facultative. Elle peut être demandée par les parties ou ordonnée par le juge.
L’exécution provisoire est impossible. Il faut attendre que la décision soit définitive pour pouvoir l’exécuter.
Pour demander l’exécution d’un jugement, vous devez le porter à la connaissance de la partie condamnée par notification ou par signification.
L’exécution peut être volontaire ou forcée.
Exécution volontaire
Le jugement peut s’exécuter volontairement si vous vous entendez de façon amiable. Le débiteur (celui qui doit l’argent) règle les sommes dues spontanément ou à la demande du créancier. Si vous êtes représentés par vos avocats, ils servent d’intermédiaires.
Exécution forcée
En l’absence d’exécution volontaire, pour obtenir l’exécution forcée, vous devez vous adresser à un commissaire de justice.
Vous pouvez faire une demande au greffe du tribunal qui a rendu la décision pour obtenir une copie. Une simple copie certifiée conforme n’est pas suffisante. Vous devez détenir une copie exécutoire sur laquelle est ajoutée une formule qui permet au commissaire de justice de procéder à l’exécution de la décision.
Vous devez faire signifier la décision par un commissaire de justice si elle n’a pas été notifiée par le greffe. Qu’elle soit définitive ou qu’elle puisse faire l’objet d’un recours, elle doit être portée à la connaissance du débiteur pour être exécutée par le créancier.
Vous pouvez ensuite vous adresser à un commissaire pour faire des saisies de sommes d’argent ou de biens par exemple.
Le coût du commissaire de justice est à la charge de celui qui est condamné. Dans le cas d’une dette, le créancier (celui qui réclame de l’argent) doit payer des droits de recouvrement au commissaire de justice. Cette somme, qui sert à payer le commissaire de justice, dépend de la nature et du montant de la créance qu’il récupère auprès du débiteur.
Vous avez un délai de 10 ans, pour faire exécuter le jugement.
Passé ce délai, l’exécution forcée n’est plus possible.
Ce délai peut être interrompu par un acte d’exécution forcé (saisie bancaire, saisie-vente d’un bien par exemple).
Le juge de l’exécution est compétent pour régler les difficultés liées à l’exécution d’une décision de justice. Si vous avez une décision favorable et que vous rencontrez des difficultés pour la faire exécuter, vous pouvez saisir ce juge. Il est compétent lorsque que la personne condamnée n’exécute pas la décision ou que l’exécution vous cause un préjudice (matériel, financier…).
Vous pouvez le saisir pour obtenir réparation. Vous pouvez le saisir par exemple pour obtenir une astreinte, une mesure conservatoire, une saisie sur rémunération.
Le juge de l’exécution est saisi par assignation.
Le juge de l’exécution est compétent pour régler les difficultés liées à l’exécution d’une décision de justice. Si vous êtes condamné, vous pouvez le saisir si vous contestez une mesure d’exécution forcée (une saisie sur compte bancaire, une saisie des meubles … etc) ou obtenir un délai pour payer.
Le juge de l’exécution est saisi par assignation.
- Code de procédure civile : articles 502 à 508
Conditions générales de l’exécution - Code de procédure civile : articles 514 à 524
Exécution provisoire - Code de procédure civile : 514-1 à 514-6
Exécution provisoire de droit - Code de procédure civile : 515 à 517-4
Exécution provisoire facultative - Code de procédure civile : articles 1079 à 1080
Exécution provisoire interdite - Code des procédures civiles d’exécution : articles L111-1 à L111-11
Titre exécutoire et frais de commissaire de justice - Code monétaire et financier : articles L313-2 et L313-3
Majoration des sommes dues