Particuliers
Dossier médical
Toute personne a le droit d’accéder à son dossier médical. Cependant, certains éléments ne sont pas communicables. La consultation doit respecter certaines règles de présentation ou de destinataire de la demande. Le dossier médical ne doit pas être confondu avec le dossier médical partagé ou le dossier pharmaceutique.
Les règles diffèrent selon que la personne est majeure ou mineure.
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Résultats d’examen
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Comptes-rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation
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Protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre
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Feuilles de surveillance
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Correspondances entre professionnels de santé.
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Informations recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique
-
Celles concernant un tel tiers (par exemple : membre de la famille, assistant de service social)
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Certaines notes des professionnels de santé pouvant être considérées comme personnelles. Il doit s’agir de documents de travail qui ne contribuent pas à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou à une action de prévention.
Il n’y a pas de dossier médical unique par patient. Le patient dispose d’un dossier par professionnel de santé avec qui il est en relation (médecin généraliste, dentiste, hôpital…).
Chaque dossier comprend les informations liées à un même professionnel.
De nombreux documents sont accessibles au patient concerné. Il s’agit notamment des documents suivants :
À l’inverse, certains documents ne sont pas communicables au patient ou à ses représentants :
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Le patient lui-même,
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Son tuteur, si le patient est majeur sous tutelle (une personne sous curatelle peut consulter elle-même son dossier)
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Son médecin si le patient l’a choisi comme intermédiaire
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l’époux ou épouse,
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l’enfant ou les enfants,
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son concubin
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ou son partenaire de Pacs.
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nécessaires pour connaître les causes de la mort
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ou défendre la mémoire du défunt
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ou faire valoir un droit.
Les personnes suivantes peuvent consulter le dossier :
La demande doit être adressée au responsable de l’établissement. L’identité du demandeur est vérifiée notamment grâce à une carte d’identité ou un passeport.
Sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès, le dossier médical peut être consulté par :
Lors de sa demande écrite envoyée à l’établissement de santé, la personne doit justifier sa demande en expliquant que les informations peuvent être notamment :
Le refus de la demande doit être justifié, mais il n’empêche pas la délivrance d’un certificat médical. Ce dernier ne doit pas comporter d’informations couvertes par le secret médical.
Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social doit être agréée par le ministère de la santé.
Cet hébergement, quel qu’en soit le support, papier ou électronique, est réalisé après que la personne prise en charge en a été informée.
Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel sont soumis au secret professionnel.
Sous peine de sanctions pénales, il est interdit aux hébergeurs de céder à titre onéreux des données de santé identifiables, directement ou indirectement, y compris avec l’accord de la personne concernée.
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directement au professionnel libéral (par exemple, le dentiste pour un dossier dentaire)
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ou au responsable de l’établissement de santé (hôpital par exemple).
- Demander la consultation de son dossier médical
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au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande
-
et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de 48 heures a été observé (pour lui laisser le temps d’être sûr de sa décision).
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les informations médicales datent de plus de 5 ans
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ou la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.
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au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande
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et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de 48 heures a été observé (pour lui laisser le temps d’être sûr de sa décision).
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les informations médicales datent de plus de 5 ans
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ou la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.
Destinataires de la demande
La demande du patient doit être adressée au professionnel concerné :
Il faut formuler sa demande par courrier.
Le patient peut être amené à contacter un prestataire extérieur qui stocke des données informatiques pour un établissement de santé ou un médecin.
Le destinataire de la demande vérifie le statut du demandeur, à savoir son identité et son droit à bénéficier d’un accès au dossier.
Consultation
Le patient majeur peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne. Ces documents sont communiqués au patient :
Ce délai est porté à 2 mois lorsque :
La personne protégée reçoit elle-même l’information et consent seule aux actes médicaux. Le curateur n’a pas à intervenir, mais peut la conseiller.
Le curateur n’a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle sauf si la personne protégée sous curatelle lui délivre un mandat spécifique en ce sens.
Le tuteur qui assiste le patient faisant l’objet d’une mesure de protection juridique peut avoir accès à ses informations médicales.
Ces documents sont communiqués à la personne en charge de l’exercice de la mesure :
Ce délai est porté à 2 mois lorsque :
Coût
La consultation sur place est gratuite.
Lorsque le demandeur souhaite la remise de copies, les frais à sa charge ne peuvent pas dépasser le coût de la reproduction et éventuellement, de l’envoi des documents.
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8 jours pour un dossier récent,
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2 mois pour un dossier dont la dernière pièce remonte à 5 ans.
Le mode de consultation est choisi par le demandeur. La consultation peut se faire sur place ou par envoi de copie.
La consultation peut être faite sur place. La remise de copies est payante.
Pour les informations détenues par un établissement de santé, si les dispositifs techniques le permettent, la consultation des informations peut être réalisée, pour tout ou partie, par voie électronique.
Le demandeur doit être informé du dispositif d’accompagnement médical mis en place au sein des établissements de santé.
Les copies remises sont faites sur le même support que celui utilisé par le professionnel de santé, l’établissement de santé ou l’hébergeur. Par exemple, s’il s’agit d’un dossier informatisé, la copie pourra être un CD-Rom.
Elles peuvent être établies sur papier au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l’organisme détenteur des informations.
L’accès au dossier peut être réalisé par envoi de copies.
Les copies adressées par courrier sont faites sur le même support que celui utilisé par le professionnel de santé, l’établissement de santé ou l’hébergeur. Par exemple, s’il s’agit d’un dossier informatisé, la copie pourra être un CD-Rom.
Elles peuvent être établies sur papier au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l’organisme détenteur des informations.
Présence d’une tierce personne
Dans les établissements de santé, un accompagnement médical lors de la consultation doit être mis à la disposition de la personne.
La présence d’une tierce personne (un autre médecin par exemple) lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin. Elle ne peut pas être imposée, sauf dans le cas d’une personne hospitalisée en service psychiatrique, d’office ou sur demande d’un tiers.
Si la présence d’un tiers est recommandée, les informations sont communiquées dès que l’intéressé a exprimé son refus ou son acceptation de suivre la recommandation.
En cas de silence du demandeur sur ce point, les informations lui sont communiquées au terme d’un délai de :
Situation d’un patient hospitalisé en psychiatrie sans son consentement
Si la situation du malade l’exige, le responsable de l’établissement informe l’intéressé que l’accès à son dossier ne peut avoir lieu qu’en présence d’un médecin. En cas de refus du patient de designer un médecin, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatrique. Son avis s’impose au demandeur et au détenteur des informations.
-
d’un établissement public (un hôpital public par exemple)
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ou d’un établissement privé participant au service public hospitalier (clinique sans but lucratif par exemple).
Il faut saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) s’il s’agit :
Il faut joindre la copie de la demande d’accès, le refus de l’établissement et les renseignements permettant d’identifier le dossier.
Il faut saisir la Cada dans un délai de 2 mois suivant le refus ou l’absence de réponse.
La Cada dispose alors d’un délai d’un mois pour faire connaître son avis. Si cet avis n’est pas suivi par l’établissement (maintien du refus), il est possible de former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.
Il faut saisir la commission interne de l’établissement. En l’absence de réponse positive, il faut saisir la direction générale de l’offre de soins (DGOS) au ministère en charge de la santé.
Il faut joindre la copie de la demande d’accès, le refus de l’établissement et les renseignements permettant d’identifier le dossier à la lettre de recours.
Le recours contre un praticien libéral (médecin ou dentiste travaillant en cabinet) peut se faire auprès l’ordre concerné ou du tribunal. Une procédure particulière est prévue pour les dossiers informatisés.
Les ordres professionnels, tels que l’ordre national des médecins ou des dentistes, peuvent intervenir auprès des praticiens lorsque ces derniers refusent la communication des informations.
Il est aussi possible de saisir le juge des référés du lieu de résidence du cabinet du praticien.
Sans réponse de la part d’un praticien exerçant en libéral, il faut saisir la Commission nationale de l’informatique et des liberté (Cnil) qui interviendra auprès de lui.
-
Si le patient décède moins de 10 ans après son dernier passage dans l’établissement, le dossier est conservé pendant une durée de 10 ans à compter de la date du décès.
-
La mention des actes transfusionnels pratiqués et, éventuellement, la copie de la fiche d’incident transfusionnel sont conservées pendant 30 ans à partir de la date de l’acte transfusionnel.
Délai de conservation de 20 ans
La durée de conservation du dossier médical est de 20 ans. Ce délai commence à courir à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation externe du patient dans l’établissement. Ce délai de conservation s’applique pour les établissements publics et privés.
Exceptions
D’autres délais sont applicables dans les cas suivants :
Recours gracieux ou contentieux
En cas d’introduction de recours gracieux ou contentieux, ces délais (20 ans et autres) sont suspendus (arrêt du décompte du délai). Les recours doivent mettre en cause la responsabilité médicale de l’établissement de santé ou de professionnels de santé suite à leurs interventions au sein de l’établissement.
Délais atteints
Quand ces délais sont atteints, la décision de destruction du dossier médical est prise par le directeur de l’établissement après avis du médecin responsable de l’information médicale.
Si le médecin n’exerce pas dans un établissement, il n’existe pas de délais de conservation fixés par la loi. Pour autant, vos informations médicales sont conservées sous sa responsabilité.
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Résultats d’examen
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Comptes-rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation
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Protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre
-
Feuilles de surveillance
-
Correspondances entre professionnels de santé.
-
Informations recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique
-
Celles concernant un tel tiers (par exemple : membre de la famille, assistant de service social)
-
Certaines notes des professionnels de santé pouvant être considérées comme personnelles. Il doit s’agir de documents de travail qui ne contribuent pas à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou à une action de prévention.
Il n’y a pas de dossier médical unique par patient. Le patient dispose d’un dossier par professionnel de santé avec qui il est en relation (médecin généraliste, dentiste, hôpital…).
Chaque dossier comprend les informations liées à un même professionnel.
De nombreux documents sont accessibles au patient concerné. Il s’agit notamment des documents suivants :
À l’inverse, certains documents ne sont pas communicables au patient ou à ses représentants :
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le mineur lui-même,
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l’intermédiaire d’un médecin désigné par le mineur
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ou son représentant légal.
Le dossier médical d’un mineur peut être consulté par :
Si le mineur reçoit des soins à l’insu de ses parents, il peut s’opposer à ce que le médecin transmette son dossier. Le médecin, la sage-femme ou l’infirmier doivent encourager le mineur à communiquer ces informations au titulaire de l’autorité parentale. Ils doivent faire mention écrite de cette opposition.
Sauf volonté contraire exprimée par le mineur, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales concernant le mineur décédé.
Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social doit être agréée par le ministère de la santé.
Cet hébergement, quel qu’en soit le support, papier ou électronique, est réalisé après que la personne prise en charge en a été informée.
Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel sont soumis au secret professionnel.
Sous peine de sanctions pénales, il est interdit aux hébergeurs de céder à titre onéreux des données de santé identifiables, directement ou indirectement, y compris avec l’accord de la personne concernée.
-
directement au professionnel libéral, par exemple le dentiste pour un dossier dentaire,
-
ou au responsable de l’établissement de santé (hôpital par exemple).
- Demander la consultation de son dossier médical
Destinataires de la demande
La demande du patient doit être adressée au professionnel concerné :
Il faut formuler sa demande par courrier.
Le patient peut être amené à contacter un prestataire extérieur qui stocke des données informatiques pour un établissement de santé ou un médecin.
Le destinataire de la demande vérifie le statut du demandeur, à savoir son identité et son droit à bénéficier d’un accès au dossier.
Consultation
Dans le cas d’un patient mineur, le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. Si le mineur le demande, cet accès peut avoir lieu par l’intermédiaire d’un médecin.
Coût
La consultation sur place est gratuite.
Lorsque le demandeur souhaite la remise de copies, les frais à sa charge ne peuvent pas excéder le coût de la reproduction et éventuellement, de l’envoi des documents.
-
8 jours pour un dossier récent,
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2 mois pour un dossier dont la dernière pièce remonte à 5 ans.
Le mode de consultation est choisi par le demandeur. La consultation peut se faire sur place ou par envoi de copie.
La consultation peut être faite sur place. La remise de copies est payante.
Pour les informations détenues par un établissement de santé, si les dispositifs techniques le permettent, la consultation des informations peut être réalisée, pour tout ou partie, par voie électronique.
Le demandeur doit être informé du dispositif d’accompagnement médical mis en place au sein des établissements de santé.
Les copies remises sont établies sur un support similaire à celui utilisé par le professionnel de santé, l’établissement de santé ou l’hébergeur. Par exemple, s’il s’agit d’un dossier informatisé, la copie pourra être un CD-Rom.
Elles peuvent être établies sur papier au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l’organisme détenteur des informations.
L’accès au dossier peut être réalisé par envoi de copies.
Les copies adressées par courrier sont établies sur un support similaire à celui utilisé par le professionnel de santé, l’établissement de santé ou l’hébergeur. Par exemple, s’il s’agit d’un dossier informatisé, la copie pourra être un CD-Rom.
Elles peuvent être établies sur papier au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l’organisme détenteur des informations.
Présence d’une tierce personne
Dans les établissements de santé, un accompagnement médical lors de la consultation doit être mis à la disposition de la personne.
La présence d’une tierce personne (un autre médecin par exemple) lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin. Elle ne peut pas être imposée, sauf dans le cas d’une personne hospitalisée en service psychiatrique, d’office ou sur demande d’un tiers.
Si la présence d’un tiers est recommandée, les informations sont communiquées dès que l’intéressé a exprimé son refus ou son acceptation de suivre la recommandation.
En cas de silence du demandeur sur ce point, les informations lui sont communiquées au terme d’un délai de :
Situation d’un patient hospitalisé en psychiatrie sans son consentement
Si la situation du malade l’exige, le responsable de l’établissement informe l’intéressé que l’accès à son dossier ne peut avoir lieu qu’en présence d’un médecin. En cas de refus du patient de designer un médecin, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatrique. Son avis s’impose au demandeur et au détenteur des informations.
-
d’un établissement public (un hôpital public par exemple)
-
ou d’un établissement privé participant au service public hospitalier (clinique sans but lucratif par exemple).
Il faut saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) s’il s’agit :
Il faut joindre la copie de la demande d’accès, le refus de l’établissement et les renseignements permettant d’identifier le dossier.
Il faut saisir la Cada dans un délai de 2 mois suivant le refus ou l’absence de réponse.
La Cada dispose alors d’un délai d’un mois pour faire connaître son avis. Si cet avis n’est pas suivi par l’établissement (maintien du refus), il est possible de former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.
Il faut saisir la commission interne de l’établissement. En l’absence de réponse positive, il faut saisir la direction générale de l’offre de soins (DGOS) au ministère en charge de la santé.
Il faut joindre la copie de la demande d’accès, le refus de l’établissement et les renseignements permettant d’identifier le dossier à la lettre de recours.
Le recours contre un praticien libéral (médecin ou dentiste travaillant en cabinet) peut se faire auprès l’ordre concerné ou du tribunal. Une procédure particulière est prévue pour les dossiers informatisés.
Les ordres professionnels, tels que l’ordre national des médecins ou des dentistes, peuvent intervenir auprès des praticiens qui refusent la communication des informations.
Il est aussi possible de saisir le juge des référés du lieu de résidence du cabinet du praticien.
Sans réponse de la part d’un praticien exerçant en libéral, il faut saisir la Commission nationale de l’informatique et des liberté (Cnil) qui interviendra auprès de lui.
-
Si le patient décède moins de 10 ans après son dernier passage dans l’établissement, le dossier est conservé pendant une durée de 10 ans à compter de la date du décès.
-
La mention des actes transfusionnels pratiqués et, éventuellement, la copie de la fiche d’incident transfusionnel sont conservées pendant 30 ans à partir de la date de l’acte transfusionnel.
Délai de conservation de 20 ans
La durée de conservation du dossier médical est de 20 ans. Ce délai commence à courir à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation externe du patient dans l’établissement. Ce délai de conservation s’applique pour les établissements publics et privés.
Exceptions
D’autres délais sont applicables dans les cas suivants :
Recours gracieux ou contentieux
En cas d’introduction de recours gracieux ou contentieux, ces délais (20 ans et autres) sont suspendus (arrêt du décompte du délai). Les recours doivent mettre en cause la responsabilité médicale de l’établissement de santé ou de professionnels de santé suite à leurs interventions au sein de l’établissement.
Délais atteints
Quand ces délais sont atteints, la décision de destruction du dossier médical est prise par le directeur de l’établissement après avis du médecin responsable de l’information médicale.
Si le médecin n’exerce pas dans un établissement, il n’existe pas de délais de conservation fixés par la loi. Pour autant, vos informations médicales sont conservées sous sa responsabilité.
- L’accès à mon dossier médical
Source : Ministère chargé de la santé
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Santé Info Droits
Ligne téléphonique créée par un collectif d’associations pour fournir des informations juridiques ou sociales liées à la santé
Par téléphone
01 53 62 40 30
Prix d’un appel local
Service ouvert :
les lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h,
les mardi et jeudi de 14h à 20h
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Santé Info Droits
Ligne téléphonique créée par un collectif d’associations pour fournir des informations juridiques ou sociales liées à la santé
Par téléphone
01 53 62 40 30
Prix d’un appel local
Service ouvert :
les lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h,
les mardi et jeudi de 14h à 20h
- Modèle de document : Demander la consultation de son dossier médical
- Code de la santé publique : articles R1111-1 à R1111-7
Accès aux informations de santé à caractère personnel - Code de la santé publique : articles L1110-1 à L1110-13
Droit au respect de la vie privée et du secret des informations (L1110-4) - Arrêté du 5 mars 2004 relatif à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne
- Arrêté du 3 janvier 2007 relatif à l’accès des successeurs légaux au dossier médical d’une personne décédée
- Code de la santé publique : article R1112-7
Délais de conservation du dossier médical (établissements publics et privés) - Instruction interministérielle du 14 août 2007 relative à la conservation du dossier médical
Délai pour les actes transfusionnels - Code de la santé publique : article R4127-45
Devoirs envers les patients - Circulaire du 14 février 2005 relative à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP)