Particuliers
Quelle est la responsabilité d’un dirigeant d’association en cas d’accident ?
Si le dirigeant d’une association cause un dommage par son fait et dans le cadre de ses fonctions à un tiers (personne extérieure à l’association), c’est en principe l’association en tant que personne morale qui est civilement responsable.
Il en est de même si le dirigeant cause un dommage à un membre de l’association. C’est l’association qui indemnise la victime des dommages qu’elle a subi.
Toutefois, la responsabilité personnelle du dirigeant peut également être recherchée s’il est établi qu’il a commis une faute détachable de ses fonctions.
Une faute détachable des fonctions est une faute commise intentionnellement et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant.
La responsabilité personnelle du dirigeant peut également être recherchée s’il agit hors de ses attributions ou en dehors de son objet (exemple : une association de loisirs qui va faire des investissements immobiliers).
L’association, en tant que personne morale, peut être pénalement responsable si son dirigeant commet pour son compte, un crime ou un délit. La responsabilité pénale du dirigeant, en tant qu’auteur ou complice des faits répréhensibles, peut aussi être engagée.
Ainsi, si l’accident a pour cause un délit ou un crime, l’association et/ou son dirigeant peuvent être pénalement poursuivis.
Dans ce cas, l’association sera civilement responsable et/ou pénalement et le dirigeant sera également pénalement poursuivi en tant qu’auteur des faits.
- Pour s’informer :
Maison de justice et du droit
- Formulaire : Cerfa n°15628*02 : Demande d’aide juridictionnelle – Personnes morales à but non lucratif
- Code civil : article 1240
- Code civil : article 1242
- Code du sport : articles L321-1 à L321-9
- Code des assurances : articles L211-1 à L211-2
- Code pénal : articles 121-1 à L121-7
- Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation
- Loi n°91-647 du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Article 2