Particuliers
Pupille de l’État : placement d’un enfant
Un pupille de l’État est un enfant mineur qui a perdu tout lien avec ses parents ou avec sa famille. Il est confié aux services du département et accueilli principalement en pouponnière (enfant en bas âge) ou en famille d’accueil. Un pupille de l’État peut également faire l’objet d’une adoption.
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Enfant de parents inconnus (enfant trouvé ou né sous X), recueilli par l’aide sociale à l’enfance (l’Ase) depuis plus de 2 mois
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Enfant dont le lien de parenté (filiation) est établi et connu, et qui est remis à l’Ase par une personne responsable de lui (autre que ses parents : tuteur, curateur,…) depuis plus de 2 mois, pour devenir pupille de l’État
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Enfant orphelin, recueilli par l’Ase depuis plus de 2 mois, pour lequel aucun membre de la famille ne veut ou ne peut être le tuteur
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Enfant confié à l’Ase depuis plus de 6 mois, par l’un ou ses 2 parents, pour devenir pupille de l’État
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Enfant confié à l’Ase par ses parents qui ont fait l’objet d’un retrait total de leur autorité parentale
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Enfant pour lequel une décision de justice de délaissement parental ( abandon ) a été prononcée
L’enfant peut obtenir le statut de pupille de l’État en l’absence de parents ou à la demande de ces derniers s’ils existent ou à la demande d’un tuteur ou d’un juge.
Ce statut peut lui être attribué dans les cas suivants :
Lorsque l’enfant est remis au service de l’Ase, un procès-verbal est établi. Le document indique, entre autres, l’accord pour une éventuelle adoption de l’enfant. Cet accord peut être donné par les parents de l’enfant, son tuteur, un membre de la famille responsable de l’enfant.
Si les parents de l’enfant le souhaitent, le procès-verbal contient également tous renseignements concernant leurs santé, les origines de l’enfant, les raisons et les circonstances de sa remise à l’Ase. À partir de ce moment, l’enfant n’a plus de lien juridique avec ses parents.
L’enfant est alors déclaré pupille de l’État à titre provisoire à partir de la date à laquelle est établi le procès-verbal.
Une tutelle spécifique est ensuite organisée par le préfet (qui exerce les fonctions de tuteur) et le conseil de famille des pupilles de l’État pour protéger l’enfant.
L’enfant est placé dans une pouponnière (enfant en bas âge) ou auprès d’une famille d’accueil pour une période transitoire.
À la date du procès-verbal (de la déclaration de l’enfant en tant que pupille à titre provisoire), les parents qui ont remis leur enfant à l’ASE ont la possibilité d’aller le rechercher dans un délai de 2 mois, sans aucune formalité.
Lorsque ce n’est pas les parents de l’enfant qui l’ont remis au service de l’Ase, le délai pour aller le rechercher est de 6 mois. C’est le cas, par exemple, lorsqu’une décision judiciaire d’abandon est intervenue.
Au-delà de ces délais, l’enfant est restitué aux parents uniquement si le tuteur (le préfet) ou le conseil de famille des pupilles de l’État l’accepte. En cas de refus du tuteur ou du conseil de famille des pupilles de l’État, les parents peuvent exercer un recours auprès du tribunal judiciaire du lieu où l’enfant a été placé.
Si l’enfant n’a pas été récupéré et que les délais de 2 et 6 mois sont dépassés, l’enfant obtient le statut de pupille de l’État par un arrêté pris par le président du conseil départemental.
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Famille d’accueil à laquelle il a été confiée
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Personne agréée par le responsable du service de l’Ase
L’enfant qui a le statut de pupille de l’État peut faire l’objet d’un projet d’adoption simple ou plénière.
Ce projet est défini par le tuteur (préfet) avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État.
L’enfant peut être adopté par les personnes suivantes :
L’enfant n’est pas adoptable lorsque le tuteur (préfet) démontre que la mesure d’adoption n’est pas favorable à l’enfant. C’est le cas, par exemple, lorsque le tuteur décide du maintien des liens avec la famille d’origine, dans l’intérêt de l’enfant.
- Code de l’action sociale et des familles : articles L224-1 à L224-3-1
Organes chargés de la tutelle - Code de l’action sociale et des familles : articles L224-4 à L224-8
Admission en tant que pupille de l’État - Code de l’action sociale et des familles : articles L224-9 à L224-11
Statut des pupilles