Particuliers
Heures d’équivalence dans le secteur privé
Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d’équivalence . La mise en place d’un régime d’heures d’équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié.
Le régime d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.
Il vise à prévoir la rémunération de certaines professions comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail.
En conséquence, une durée de travail du salarié supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale.
-
Hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
-
Transport routier de marchandises (personnels roulants)
-
Tourisme social et familial (personnel d’encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
-
Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
-
Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu
Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés.
Ce sont des salariés occupant des postes comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail dans les secteurs suivants :
Lorsque des durées d’équivalences sont instituées, la durée du travail du salarié est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.
La durée légale hebdomadaire du salarié soumis à un régime d’équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.
Toutefois, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d’équivalence.
Dans ce cas, ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires.
La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d’inaction.
Elle est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.
Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires, celles-ci sont rémunérées.
- Code du travail : article L3121-13
- Décret n°2002-396 du 22 mars 2002 relatif à la durée du travail dans le secteur de l’hospitalisation privée et le secteur médico-social à caractère commercial
- Décret n°2004-124 du 9 février 2004 relatif à la durée du travail dans le secteur du tourisme social et familial
- Décret n°2003-1194 du 15 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers