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Amende ou peine d’emprisonnement : quel délai pour appliquer la peine ?
Les peines pénales (amende, emprisonnement, confiscation…) prononcées par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises doivent être appliquées dans un certain délai. Au delà de ce délai, elles ne peuvent plus être appliquées. Elles sont alors prescrites. Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets.
Le délai de prescription pour exécuter les condamnations pénales est déterminé en fonction de la nature de l’infraction (contravention, délit, crime).
Les peines pénales sont mises à exécution par l’autorité judiciaire (procureur de la République, procureur général).
Le délai de prescription se calcule à partir de la date à laquelle la décision devient définitive, c’est-à-dire à compter du jour où le délai pour faire appel ou opposition a expiré.
Nature de l’infraction |
Délai d’application |
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Contravention |
3 ans |
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Délit |
Cas général |
6 ans |
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Délit en matière d’acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants |
20 ans |
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Crime |
Cas général |
20 ans |
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Délit en matière d’acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants |
30 ans |
Le délai pour exécuter une peine peut être interrompu. Cela a pour effet de mettre fin au délai en cours et de faire repartir un nouveau délai identique.
Le délai de prescription peut être interrompu par un acte judiciaire du procureur de la République, du procureur général, du juge de l’application des peines ou du Trésor public. Cet acte peut être par exemple une saisie pour le recouvrement d’une amende, une arrestation, un emprisonnement.
Dans ce cas, le nouveau délai de prescription part à compter du jour de l’acte ayant interrompu le premier délai.
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La condamnation est inscrite au casier judiciaire. Elle pourra alors servir à prononcer la récidive ou empêcher le prononcé d’un sursis en cas de nouvelle condamnation.
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Les peines complémentaires ou accessoires restent applicables (interdiction de chasser, interdiction du territoire français, interdiction de séjour…).
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Les réparations civiles prononcées restent applicables (indemnisation des parties civiles par le paiement de dommages et intérêts).
Si la peine n’a pas été exécutée dans les délais, elle ne peut plus l’être. Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets :
- Code pénal : articles 131-1 à 131-2
Peines criminelles applicables - Code pénal : articles 131-3 à 131-9
Peines correctionnelles applicables - Code pénal : articles 131-12 à 131-18
Peines contraventionnelles applicables - Code pénal : articles 133-2 à 133-6
Prescription des peines - Code de procédure pénale : articles 1 à 10
Autorité mettant en œuvre l’exécution de la peine article 1 - Code de procédure pénale : articles 707 à 712
Mise à exécution de la décision pénale article 707-1