Service public
Information du patient sur les tarifs des consultations et actes médicaux
Tout patient a le droit d’être informé sur le montant des actes et des prestations proposées lors de consultations (prévention, diagnostic, soin). Cette obligation s’impose aux professionnels de santé et aux établissements de santé (hôpitaux ou cliniques).
L’obligation d’information s’impose à de nombreux professionnels de santé. L’information porte sur les tarifs de consultation et, éventuellement, le montant de dépassements d’honoraires, et les conditions de prise en charge par les organismes d’assurance maladie. L’affichage doit être réalisé dans la salle d’attente du praticien. La délivrance de l’information est gratuite. En cas de litige, le patient peut saisir soit la CPAM , soit l’Ordre départemental des médecins.
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Médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes
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Infirmiers
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Masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues
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Ergothérapeutes, psychomotriciens
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Orthophonistes, orthoptistes
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Manipulateurs d’électroradiologie médicale
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Audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes
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Diététiciens
Cette obligation s’impose aux professionnels de santé suivants :
Plus généralement, cette obligation d’information concerne les activités de prévention, de diagnostic et de soins.
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Tarifs de consultation, avec éventuellement le montant de dépassements d’honoraires
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Montant des actes qu’il va réaliser pour vous (analyses sanguines, pose d’un implant dentaire, soins à domicile, lunettes…)
Dès qu’un patient consulte un professionnel de santé (médecin, dentiste, infirmier, chirurgien…), celui-ci est tenu d’indiquer les montants suivants :
Un médecin doit répondre à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement.
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Honoraires
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Tarifs des actes et prestations
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Tarif de remboursement par l’assurance maladie
Les professionnels de santé exerçant à titre libéral doivent afficher de façon claire et lisible les montants suivants :
Le praticien doit également indiquer de façon claire s’il exerce en secteur 1 ou en secteur 2.
Cet affichage doit être réalisé dans la salle d’attente du praticien.
Au-delà d’un certain montant, l’information est communiquée par devis par les professionnels de santé.
Le médecin est obligé de donner des explications sur sa note d’honoraires, à la demande du patient.
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Médecin exerçant en secteur 2
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Patient consulte sans respecter le parcours de soins
Sous certaines conditions, les professionnels de santé sont autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires, c’est-à-dire à facturer des prestations au-delà des tarifs fixés par la sécurité sociale. C’est le cas par exemple dans les cas suivants :
Pour fixer le montant des dépassements d’honoraires, le praticien doit faire preuve de tact et de mesure. La situation financière du patient, la notoriété du praticien, la complexité de l’acte et le temps nécessaire à son exécution doivent être pris en compte.
Si les honoraires (dépassement compris) sont supérieurs à 70 € , le praticien doit remettre au patient une information écrite mentionnant les prix des actes et des dépassements. Cette information doit être donnée avant l’exécution des actes au patient.
Si les honoraires (dépassement compris) sont inférieurs à 70 € , ou si l’acte est à réaliser lors d’une prochaine séance, le praticien reste soumis à l’obligation d’information sur les montants et conditions de prise en charge des actes.
L’information du patient sur les tarifs des consultations et actes médicaux est gratuite.
De plus, le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
Aucun mode particulier de règlement (carte bancaire, espèces etc.) ne peut être imposé aux patients.
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soit le conseil départemental de l’ordre de la profession concernée de son domicile,
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soit le directeur de l’organisme local d’assurance maladie.
En cas de litige, le patient peut saisir :
Le patient peut contacter le conseil départemental de l’ordre concerné. Cette prise de contact se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier doit préciser notamment les faits reprochés au professionnel et le nom et prénom du professionnel mis en cause. Tout document utile (ordonnance, certificat…) doit être joint.
Cette saisine vaut dépôt de plainte.
Le conseil départemental prend contact avec le professionnel concerné, dans un délai d’1 mois à compter de la réception de la plainte. Il l’invite à répondre et à s’expliquer.
Le conseil départemental organise dans un 1er temps une conciliation. En cas d’échec, la plainte est transmise aux instances disciplinaires de l’ordre de la profession concernée.
En parallèle de cette procédure, le patient peut saisir, selon les cas, les juridictions civiles ou pénales.
L’assuré peut saisir le directeur de l’organisme local d’assurance maladie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier doit préciser notamment les faits reprochés au professionnel et le nom et prénom du professionnel mis en cause. Tout document utile (ordonnance, certificat…) doit être joint.
Cette saisine vaut dépôt de plainte. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie informe le professionnel et peut le convoquer dans un délai d’1 mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte. Une conciliation est organisée dans les 3 mois de la réception de la plainte par une commission mixte. Cette commission est composée à parité de représentants du conseil territorialement compétent de l’ordre professionnel concerné (par exemple, chirurgiens) et de l’organisme local d’assurance maladie.
En cas d’échec de la conciliation, la plainte est transmise à la juridiction ordinale avec avis motivé, c’est-à-dire à l’ordre national de la profession concernée.
En l’absence de réaction de la juridiction ordinale dans un délai de 3 mois, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut prononcer à l’encontre du professionnel de santé une sanction financière.
Les décisions prononcées peuvent être contestées devant le tribunal.
Un établissement de santé, public ou privé, est obligé d’informer le patient sur les tarifs des consultations et actes médicaux.
L’information peut être délivrée notamment par affichage dans les lieux de réception des patients. La délivrance de l’information est gratuite. Les soins dispensés en urgence ne peuvent pas faire l’objet de dépassements d’honoraires. Au moment de sa sortie, le patient reçoit un document l’informant du coût de l’ensemble des prestations reçues.
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Centres hospitaliers régionaux universitaires (CHRU)
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Centres hospitaliers (CH)
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Centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie
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Hôpitaux d’instruction des armées (HIA)
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Établissements de santé privés à but non lucratif
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Centres de lutte contre le cancer
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Établissements à but lucratif (cliniques)
La délivrance de cette information concerne aussi bien les établissements publics que privés de santé.
Ce sont, notamment, les établissements suivants :
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Part prise en charge par l’assurance maladie
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Part restante que le patient doit régler (qui peut être prise en charge par sa mutuelle s’il en a une)
Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé (public ou privé), le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l’informant du coût de l’ensemble des prestations reçues.
Ce document précise les éléments suivants :
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Affichage dans les lieux de réception des patients
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Sites internet de communication au public. Dans ce dernier cas, les informations mises en ligne peuvent être reprises sur le site internet de la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam).
L’information est délivrée des manières suivantes :
Les soins dispensés dans les établissements de santé ne peuvent pas faire l’objet de dépassements d’honoraires.
L’information du patient sur les tarifs des consultations et actes médicaux est gratuite.
Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
Aucun mode particulier de règlement (carte bancaire, espèces etc.) ne peut être imposé aux patients.
En cas de litige, le patient peut saisir la commission des usagers.
- Tarifs conventionnels des médecins
Source : Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) - Tarifs applicables aux sages-femmes
Source : Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) - Tarifs conventionnels des masseurs-kinésithérapeutes
Source : Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) - Tarifs applicables aux infirmiers libéraux
Source : Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) - Tarifs conventionnels des orthophonistes
Source : Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) - Tarifs conventionnels applicables aux pédicures-podologues
Source : Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) - Nomenclature générale des actes professionnels en vigueur depuis le 11 mars 2005
Source : Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) - Annuaire santé – Site Ameli
Source : Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam)
- Code de la santé publique : articles L1111-1 à L1111-9
Informations du patient sur les frais - Code de la santé publique : articles L1110-1 à L1110-13
En cas de litige (L1110-3) - Code de la santé publique : articles R1110-11 et R1110-12
Procédure de conciliation - Code de la santé publique : article L6112-2
Absence de dépassements d’honoraires dans les établissements publics de santé - Code de la santé publique : article R4127-53
Détermination des honoraires avec tact et mesure – Non imposition de mode de règlement - Arrêté du 30 mai 2018 relatif à l’information des personnes destinataires d’activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins