Service public
Médiateur civil
Le médiateur civil est une personne indépendante chargée de trouver une solution amiable à des litiges civils : conflit de voisinage, litige entre propriétaire et locataire, etc. Elle est obligatoire dans certains litiges et le juge peut l’imposer aux parties dans les cas où il l’estime utile. Il doit valider l’accord trouvé entre les parties avec l’aide du médiateur.
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Conflit de voisinage
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Litige entre propriétaire et locataire
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Impayés
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Litiges de la consommation
Le médiateur intervient dans divers litiges civils de la vie quotidienne. Exemples :
Il doit aider les parties à trouver elles-mêmes une solution à l’amiable. Son intervention permet donc d’éviter un procès.
Contrairement au conciliateur de justice, le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’enquête. Toutefois, pour les besoins de la médiation, il peut entendre des tiers consentants avec l’accord des parties.
La médiation civile est différente de la médiation pénale.
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une personne physique
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ou une personne morale (association….) représentée par une personne physique.
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Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, incapacité ou déchéance inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire
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Ne pas avoir commis de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs
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Disposer de la qualification requise eu égard au domaine dans lequel il est appelé à intervenir
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Justifier de capacités acquises en matière de médiation
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Justifier de son indépendance à l’égard des parties (aucun lien financier, familial…).
Le médiateur civil peut être :
Cette personne doit remplir les conditions suivantes :
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Bornage
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Certaines servitudes
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Distances des plantations (arbres et haies)
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Respect des distances pour certaines constructions (par exemple, pour un puits construit proche d’un mur)
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Curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés.
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Une des parties sollicite l’homologation d’un accord
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Un recours préalable est obligatoire
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Un motif légitime l’en empêche (par exemple l’indisponibilité des conciliateurs dans un délai raisonnable)
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Le juge ou l’autorité administrative doit procéder lui même à une tentative de conciliation préalable (par exemple, si la saisine de la commission départementale de conciliation ou de la commission de recours amiable est obligatoire avant de saisir le juge)
Médiation obligatoire
Une tentative de médiation ou de recherche de solution amiable est obligatoire pour toute demande en justice pour un litige n’excédant pas 5 000 € et pour les actions relatives aux litiges suivants :
Les parties sont dispensées d’une tentative préalable de médiation ou recherche de solution amiable si elles se trouvent dans l’une des situations suivantes :
À titre expérimental, une tentative de médiation est obligatoire avant toute demande de modification des décisions et conventions homologuées fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale dans les tribunaux de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Évry, Nantes, Nîmes, Montpellier, Pontoise, Rennes, Saint-Denis et Tours.
Toutefois, cette obligation ne s’applique pas si des violences ont été commises sur un parent ou sur l’enfant.
À la demande du juge
Le médiateur civil intervient à la demande d’un juge saisi d’un litige pour lequel la médiation semble possible et souhaitable.
À tout stade de la procédure, le juge peut imposer aux parties, y compris en référé, de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le litige peut relever de la compétence du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité.
La médiation ne dessaisit pas le juge chargé de l’affaire. Ce dernier peut intervenir à tout moment de la procédure, y compris en référé (par exemple, pour faire cesser des travaux).
Durée de la médiation
Le juge fixe la durée de la médiation et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
La durée initiale de la médiation ne peut pas excéder 3 mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Le juge peut mettre fin à la médiation, à tout moment, sur demande d’une partie ou du médiateur. Il peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation paraît compromis (par exemple, si les parties n’arrivent pas à s’entendre).
Le juge est libre de fixer les modalités d’exécution de la médiation.
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S’il est homologué, l’affaire est terminée et l’accord prend force exécutoire. C’est-à-dire qu’il doit être appliqué par les parties comme n’importe quel jugement. Par exemple, une partie doit verser une indemnisation à l’autre.
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Si le juge n’homologue pas l’accord (par exemple, s’il est contraire à la loi), l’affaire est jugée comme n’importe quel procès.
Le médiateur informe le juge du succès de sa mission.
L’affaire revient devant le juge. Ce dernier décide alors d’homologuer ou non l’accord :
Le médiateur informe le juge de l’échec de sa mission.
L’affaire revient devant le juge et elle est jugée comme une affaire classique.
Le recours à un médiateur est payant. Le juge fixe la rémunération du médiateur à la fin de sa mission.
Les parties s’accordent pour répartir le coût de la médiation. Si elles ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une répartition, les frais sont répartis à parts égales sauf si le juge estime qu’une telle répartition n’est pas équitable. Dans ce cas, il fixe lui-même la répartition en fonction de la situation économique des parties.
- Médiation : brochure d’information
Source : Ministère chargé de la justice - La médiation : règlement extra judiciaire des litiges
Source : Ministère chargé de l’économie - Médiation familiale : mode de règlement des conflits
Source : Ministère chargé de la justice - Médiateur civil : tout connaître sur le métier
Source : Ministère chargé de la justice
- Loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : article 22-1
Pouvoir du juge d’imposer aux parties de rencontrer un médiateur - Loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : article 22-2
Répartition des frais de la médiation - Loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : article 22-3
Durée de la médiation - Code de procédure civile : articles 131-1 à 131-15
Rôle du médiateur civil