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Allégations de neutralité carbone
Les allégations concernant la neutralité carbone d’un produit ou d’un service sont des affirmations autorisées uniquement si elles sont vérifiées par un bilan des émissions de gaz à effet de serre (BGES) et des opérations de compensation des émissions résiduelles. Elles doivent également être justifiées par un rapport de synthèse, mis à jour annuellement, qui atteste de la réalité de l’allégation. Nous vous présentons la réglementation.
« Neutre en carbone »
« Zéro carbone »
« Avec une empreinte carbone nulle »
« Climatiquement neutre »
« Intégralement compensé »
« 100 % compensé »
Les allégations réglementées sont celles affirmant qu’un produit ou un service est ou toute formulation de signification ou de portée équivalente. Les allégations concernées sont notamment les suivantes :
Émises par correspondance et via des imprimés
Affichées
Figurant dans les publications de presse
Diffusées au cinéma
Émises par les services de télévision
Émises par radiodiffusion
Émises via internet
Apposées sur les emballages des produits.
L’encadrement des allégations de neutralité carbone s’applique aux publicités suivantes :
Un bilan d’émissions de gaz à effet de serre (BGES) intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service
Des opérations de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles résultant du cycle de vie du produit ou du service.
Vérification de la neutralité carbone
La vérification de la neutralité carbone est obligatoire. Afin de s’assurer de la neutralité carbone de son produit ou service, l’entreprise doit effectuer :
Production du BGES
L’entreprise doit produire un bilan des émissions de gaz à effet de serre (BGES)du produit ou service concerné couvrant l’ensemble de son cycle de vie.
Ce bilan doit être mis à jour tous les ans.
Ce bilan doit être réalisé conformément aux exigences de la norme NF EN ISO 14067, ou tout autre standard équivalent avec les exigences de cette norme.
En savoir plus sur la norme NF EN ISO 14067 : Empreinte carbone des produits
Association française de normalisation (Afnor)
Compensation des émissions résiduelles
Les projets de compensation ne doivent pas être défavorables à la préservation et la restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités. Les compensations doivent être mesurables, vérifiables, permanentes et additionnelles. Les réductions d’émissions labellisées « Bas Carbone » respectent ces critères.
Jusqu’au 31 décembre 2025, le financement de projets de réductions et séquestrations d’émissions réalisés dans les États de l’Union européenne (UE) est considéré conforme à ces critères. Cela s’applique à la condition que l’entreprise puisse justifier, par un contrat, de la reconnaissance à terme pour son bénéfice, des réductions et séquestrations d’émissions contrôlées et validées de ce projet.
L’entreprise devra s’assurer du respect de ses obligations de compensation des émissions, si nécessaire en procédant à l’acquisition de crédits carbone supplémentaires correspondant à la différence entre les réductions et séquestration d’émissions contrôlées et validées dudit projet, et celles financées.
Un bilan d’émissions de gaz à effet de serre (BGES) intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service. Celui-ci a certainement déjà été produit au moment de vérifier la neutralité carbone du produit ou service.
Un rapport de synthèse incluant la démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées. La trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre est décrite à l’aide d’objectifs de progrès annuels quantifiés. La description des opérations de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles doit également être inclue.
du produit ou service dont il est fait la publicité
Démarche grâce à laquelle ces émissions de gaz à effet de serre sont prioritairement évitées, puis réduites, et enfin compensées.
Documents devant être produits
La justification des allégations s’impose à l’annonceur, c’est-à-dire l’entreprise bénéficiant de la publicité. Pour justifier des allégations, l’entreprise doit produire les éléments suivants :
Rappel : comment produire le BGES du produit ou service ?
Le BGES du produit ou service concerné couvre l’ensemble de son cycle de vie.
Ce bilan doit être réalisé conformément aux exigences de la norme NF EN ISO 14067, ou tout autre standard équivalent avec les exigences de cette norme.
En savoir plus sur la norme NF EN ISO 14067 : Empreinte carbone des produits
Association française de normalisation (Afnor)
Constitution du rapport de synthèse
L’entreprise doit publier un rapport de synthèse décrivant les éléments suivants :
Ce rapport comprend 3 annexes détaillant son contenu et présentées dans l’ordre suivant :
Présentation du résultat du BGES et synthétisant la méthodologie d’établissement de ce bilan
Établissement de la trajectoire visée de réduction des émissions de gaz à effet de serre associées au produit ou au service dont il est fait la publicité
Détaillant les conditions de compensation des émissions résiduelles qui précise notamment la nature et la description des projets de compensation.
1. Annexe présentant le résultat du BGES et une synthèse de la méthodologie
L’annexe présentant le résultat du BGES est accompagnée d’une synthèse de la méthodologie d’établissement de ce bilan.
Cette synthèse précise notamment l’ensemble des éléments suivants :
Périmètre retenu pour la définition du produit ou service concerné
Unités fonctionnelles ou déclarées utilisées
Frontières du système considéré
Conditions de traitement de l’étape d’utilisation et de fin de vie
Données d’émissions prises en compte pour l’électricité ou le gaz consommés provenant des réseaux
Le ou les pays ou zones géographiques dans lesquels ont lieu les émissions, dans la mesure où ces données sont disponibles
Émissions dues au transport international, dans la mesure où ces données sont disponibles.
2. Annexe établissant la trajectoire visée de réduction des émissions de gaz à effet de serre
L’annexe établissant la trajectoire visée de réduction des émissions de gaz à effet de serre associées au produit ou au service dont il est fait la publicité est accompagnée des objectifs de progrès annuels quantifiés. Ces objectifs doivent couvrir au moins les 10 années suivant la publication du rapport.
Une trajectoire actualisée couvrant une nouvelle période de 10 ans est établie tous les 5 ans suivant la publication du 1er rapport.
3. Annexe détaillant les conditions de compensation des émissions résiduelles
L’annexe détaillant les conditions de compensation des émissions résiduelles précise notamment la nature et la description des projets de compensation.
Cette annexe présente également des informations sur leur coût, en les classant selon les catégories suivantes :
En-dessous de 10 € / tCO2
Entre 10 € et 40 € / tCO2
Au-dessus de 40 € / tCO2.
Cette annexe doit également :
Démontrer que le volume des émissions réduites ou séquestrées via cette compensation correspond aux émissions résiduelles de l’ensemble des produits ou services vendus et concernés par la publicité
Préciser également les éléments mis en œuvre par l’entreprise afin de s’assurer qu’elle ne procède pas à un double-comptage de la compensation permise par ces projets. En particulier, elle présente les conditions du retrait des réductions et séquestrations d’émissions du marché lorsqu’il est fait recours à des crédits de compensation.
Détailler les efforts mis en œuvre pour assurer la meilleure cohérence possible entre les zones géographiques dans lesquelles les projets sont réalisés et où ont lieu les émissions.
Le rapport de synthèse doit être tenue à jour annuellement, pendant toute la durée de commercialisation du produit ou du service pendant laquelle l’entreprise émet une allégation de neutralité carbone dans une publicité.
La mise à jour permet notamment d’assurer le suivi de l’évolution des émissions associées au produit ou service en comparaison avec la trajectoire de réduction.
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre (BGES) doit également être mis à jour annuellement.
Ce document doit être publié sur le site internet, ou à défaut sur l’application mobile, de l’entreprise.
Le lien internet ou code à réponse rapide (QR code) permettant d’accéder à cette publication est indiqué sur la publicité ou l’emballage portant l’allégation de neutralité carbone.
Soit 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les 3 derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits
Soit 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
Le manquement aux obligations de publication d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre (BGES) à l’appui d’allégations de neutralité ou de compensation carbone est sanctionné d’une amende administrative de 20 000 € (personne physique) et de 100 000 € (personne morale).
Ces montants peuvent être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.
Les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur la portée des engagements de l’entreprise en matière environnementale sont considérées comme des pratiques commerciales trompeuses. Elles sont sanctionnées de 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende (personne physique), ou 1 500 000 € d’amende (personne morale).
Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à :
- Guide pratique des allégations environnementales
Source : Ministère chargé de l’économie - En savoir plus sur la norme NF EN ISO 14067 : Empreinte carbone des produits
Source : Association française de normalisation (Afnor)
- Code de l’environnement : article L229-55
Précisions sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre - Code de l’environnement : articles L229-68 à L229-69
Interdiction des allégations infondées - Code de l’environnement : articles D229-106 à D229-109
Encadrement des allégations de neutralité carbone - Code de la consommation : article L121-2
Pratiques commerciales trompeuses - Code de la consommation : article L132-2
Sanctions pour pratiques commerciales trompeuses - Décret n°2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité : article 2
Validité des projets de compensation dans l’UE jusqu’en 2025